Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-10.847, Publié au bulletin

  • Exécution volontaire de la décision·
  • Décision allouant une provision·
  • Acquiescement implicite·
  • Décision non exécutoire·
  • Acquiescement·
  • Encaissement·
  • Exclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Dès lors, viole l’article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté par le bénéficiaire d’une condamnation, au motif que l’exécution sans réserve d’une décision vaut acquiescement, alors que l’appelant n’avait pas à exécuter la décision frappée d’appel et s’était borné à recevoir un paiement qu’il n’avait pas sollicité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-10.847, Bull. 2005 II N° 324 p. 286
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10847
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 324 p. 286
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 2, 10/12/1986, Bulletin 1986, II, n° 177, p. 121 (rejet).
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 410
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052617
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X… à l’encontre d’un jugement d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l’arrêt retient que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans réserve et mis à l’encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération qui n’avait pas été remise en cause, et que les fonds n’avaient pas été restitués ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X…, qui n’avait pas à exécuter le jugement frappé d’appel, s’était borné à recevoir un paiement qu’il n’avait pas sollicité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; le condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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