Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.017, Publié au bulletin

  • Personne visée à l'article 432-14 du code pénal·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Personne visée à l'article 432·
  • Éléments constitutifs·
  • 14 du code pénal·
  • Élément légal·
  • Définition·
  • Marchés publics·
  • Stade

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Entre dans la catégorie des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal le secrétaire général d’une commune, agissant en qualité de représentant ou agent d’une collectivité territoriale, qui a le pouvoir d’intervenir dans le déroulement d’une procédure d’attribution de marchés en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d’autres.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-83.017, Bull. crim., 2005 N° 139 p. 501
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-83017
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 139 p. 501
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 8 mars 2004
Textes appliqués :
Code pénal 432-14
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071436
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… André,

— Y… Serge,

— Z… Milan,

— A… Max,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui a condamné les deux premiers, pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, respectivement à 3 000 et 5 000 euros d’amende, les deux derniers, pour recel et complicité de ce délit, chacun à 10 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 mars 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON, l’avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 12 février 1993, la ville de Lens, dont André X… était le maire et Serge Y… le secrétaire général, s’est portée candidate auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour participer à la coupe du monde de football organisée en France en 1998 ; que la FIFA ayant exigé l’agrandissement du stade où devaient se dérouler les matchs, le conseil municipal, par délibération du 26 octobre 1994, a autorisé le maire à lancer une procédure d’appel d’offres pour la réalisation de travaux en vue de porter la capacité des tribunes de 22 000 à 40 455 places assises, pour un montant prévisionnel de 89 900 000 francs ; que, par délibération du 24 mars 1995, le conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d’oeuvre à Milan Z…, architecte, qui s’est associé au bureau d’études Soginord, dirigé par Max A…, sans recourir à un concours d’architecture et d’ingénierie ; que les marchés de travaux, répartis en 21 lots, ont été attribués par la commission d’appel d’offres, en 1995, à des entreprises locales dont les dirigeants avaient participé, courant 1994 et début 1995, à des réunions préparatoires avec Milan Z…, Max A… et des représentants de la mairie, dont Serge Y…, au cours desquelles ils avaient obtenu des informations privilégiées sur les futurs marchés ;

Attendu que André X… et Serge Y… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme et Milan Z… ainsi que Max A… des chefs de complicité et recel de ce délit ; que, relaxés par les premiers juges, ils ont été déclarés coupables de ces chefs par la cour d’appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X… et ses coprévenus coupables du délit de favoritisme, et a condamné notamment André X… à la peine de 30 000 euros d’amende, en rejetant son moyen de défense tiré d’une violation du droit au procès équitable ;

« aux motifs qu’André X… soutient vainement que les conclusions du ministère public devant la Cour ne caractérisent pas l’infraction, la Cour étant saisie de l’ordonnance de renvoi et appréciant si les infractions sont caractérisées au vu des pièces de la procédure ; qu’il invoque une éventuelle violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans préciser la règle qui aurait été violée et en quoi elle aurait été méconnue ;

« alors, d’une part, que tout prévenu a droit à un procès équitable, ce qui signifie notamment qu’il a droit au respect du principe de l’égalité des armes, qui implique, lorsque le prévenu a été relaxé en première instance, que le ministère public lui fasse connaître exactement et en temps utile les éléments sur lesquels il fonde son appel, aux fins de lui permettre de préparer sa défense ; qu’en l’espèce, et ainsi qu’André X… le faisait valoir dans ses conclusions, les conclusions du ministère public, au demeurant particulièrement succinctes, n’ont été communiquées au conseil du prévenu que le vendredi 12 décembre 2003 dans l’après-midi pour l’audience du 16 décembre 2003, de sorte que les droits de la défense et le droit au procès équitable ont manifestement été violés ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« alors, d’autre part, que le droit au procès équitable exige également que le prévenu soit informé de la peine demandée, aux fins de lui permettre de s’en expliquer ; qu’en l’espèce, le ministère public, qui avait en première instance requis la peine de 10 000 euros d’amende avec sursis, n’a donné devant la cour d’appel aucune indication de peine, ne permettant pas au prévenu de se défendre utilement ;

qu’en condamnant André X… à 30 000 euros d’amende, sans que ce dernier ait pu s’en expliquer et se défendre, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les droits de la défense" ;

Attendu qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’exige que les réquisitions écrites du ministère public, appelant d’un jugement de relaxe, soient communiquées au prévenu avant l’audience devant la cour d’appel ni que ce dernier soit informé de la peine qui serait requise contre lui ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 et 121-3 du Code pénal, 314 bis (ancien) du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a, à propos de la passation du marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré André X…, en sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge Y…, en sa qualité de secrétaire général agissant pour le compte de la ville de Lens, coupables du délit de favoritisme, en les condamnant de ces chefs ;

« aux motifs que, dès 1990, André X…, maire de Lens, avait manifesté son désir de voir désigner Milan Z…, qui avait en 1984 participé aux travaux de mise en sécurité du stade, et Max A… comme les bénéficiaires exclusifs du contrat de maîtrise d’oeuvre ; que des contacts se sont noués dès 1993 entre ces deux hommes et les services techniques de la mairie, pour étudier la faisabilité du projet de modification du stade Bollaert, relations qui se sont poursuivies en 1994 ; que, compte tenu de la connaissance du stade qu’il avait acquise lors de précédents travaux et des travaux préparatoires, Milan Z… a pu bénéficier d’informations dont les autres candidats ne disposaient pas ; qu’il est ainsi apparu comme le seul architecte susceptible de pouvoir obtenir la maîtrise d’oeuvre ; qu’il a donc été recherché une solution pour éviter un concours d’architectes ; que Serge Y… a reconnu que le maire lui avait demandé la procédure à suivre pour que ce but soit atteint, qu’il avait fait une note à l’attention du maire en expliquant les différentes procédures envisageables pour la désignation de l’architecte, et qu’au cours d’une réunion, le choix de la procédure de l’article 314 bis du Code des marchés publics (ancien) avait été envisagé ; que la procédure de l’article 314 bis supposait qu’il s’agissait de la réhabilitation d’un ouvrage existant, que cette condition n’était pas remplie, dès lors qu’il apparaissait dès l’origine que les travaux dépassaient une réhabilitation ; que le souhait de la FIFA concernant la suppression des poteaux de la tribune Lepagnot, ce qui supposait sa reconstruction, était connu dès le 1er décembre 1994 ; que c’est dès janvier 1995 que le préfet de région a demandé d’envisager la possibilité d’organiser des rencontres de rugby sur le terrain du stade ; que, dès lors, la proportion des travaux neufs était telle qu’elle dépassait la simple réhabilitation, et qu’elle excluait le recours à la procédure de l’article 314 bis ; que Milan Z… s’est donc vu confier la maîtrise d’oeuvre de la restauration du stade Bollaert, en méconnaissance de l’article 314 bis du Code des marchés publics alors en vigueur ;

« alors, d’une part, que l’infraction de favoritisme suppose l’octroi d’un avantage injustifié ; que ne constitue pas l’octroi d’un avantage injustifié à Milan Z… la connaissance acquise par cet architecte lors de précédents travaux effectués en 1984 sur le même stade, ou encore lors d’une étude de faisabilité du projet de réhabilitation effectuée de façon régulière et sans contrepartie pour la mairie en 1993 ; que, en estimant néanmoins que Milan Z… avait bénéficié d’informations privilégiées compte tenu de la connaissance du stade qu’il avait acquise lors de précédents travaux et des travaux préparatoires, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’octroi d’un avantage injustifié, et a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, que le délit de favoritisme suppose la commission d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics ; qu’en se bornant à relever que Serge Y… avait établi « une note à l’attention du maire en expliquant les différentes procédures envisageables pour la désignation de l’architecte » et qu’une réunion s’était tenue dans son bureau « au cours de laquelle avait été envisagé le choix de la procédure à adopter », sans constater la violation par Serge Y… d’une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« alors, de troisième part, que le recours à la procédure prévue par l’article 314 bis (ancien) du Code des marchés publics est justifié lorsqu’il s’agit de la réhabilitation d’un ouvrage existant ; qu’en se bornant, pour conclure à la méconnaissance par André X… de ce texte, à énoncer que c’est dès l’origine que la reconstruction totale du stade aurait été prévue, sans s’expliquer sur le fait qu’il résulte de l’ordonnance de renvoi (cf. page 5) que le projet initial prévoyait, outre la reconstruction de la tribune Trannin, l’extension de la tribune Delacourt, le reprofilage des gradins bas des tribunes Marek et Delacourt, la transformation et l’agrandissement des locaux et gradins de la tribune Lepagnot, et la rénovation de l’éclairage et de la sonorisation, c’est-à-dire, précisément, la réhabilitation d’un ouvrage existant, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

« alors, de quatrième part, qu’en affirmant, pour conclure au caractère inadéquat de la procédure de l’article 314 bis (ancien) du Code des marchés publics, que, » dès l’origine, il est apparu que les travaux dépassaient une réhabilitation-réutilisation ", sans s’expliquer ni sur l’ordonnance de renvoi dont il résulte (page 16 in fine) que les modifications apportées en cours de marché aux travaux initialement prévus étaient liées à des sujétions nouvelles imposées au maître d’ouvrage, et que c’est, notamment, après le lancement de l’appel d’offres que le conseil régional avait conditionné l’octroi de la subvention qu’il avait promise à la polyvalence du stade Bollaert (c’est-à-dire à la possibilité de l’utilisation pour des tournois de rugby), entraînant un bouleversement réel des travaux, ni sur les motifs du jugement de relaxe, qui avait retenu que l’extension des travaux résultait des décisions extérieures aux prévenus, qu’ils ne pouvaient avoir devinées lors de la désignation du maître d’oeuvre en 1995, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

« alors, enfin, que le délit de favoritisme est une infraction intentionnelle, de sorte qu’il appartient aux juges répressifs de caractériser la commission, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions du Code des marchés publics ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui se borne à relever le caractère inadéquat de la procédure de l’article 314 bis (ancien) du Code des marchés publics à laquelle la ville de Lens a eu recours pour l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre, n’a pas précisé en quoi André X…, maire de la ville, aurait eu dès le départ une connaissance certaine de la nécessité d’une reconstruction totale du stade, rendant impossible la qualification de réhabilitation, et que c’est frauduleusement qu’il aurait eu, néanmoins, recours à la procédure de l’article 314 bis, et n’a pas, dès lors, caractérisé l’élément intentionnel du délit de favoritisme" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a, à propos de la passation du marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la réhabilitation du stade Félix-Bollaert, déclaré Milan Z…, architecte, et Max A…, gérant du bureau d’études Soginord, coupables de recel de favoritisme, en les condamnant de ce chef ;

« aux motifs que Milan Z… s’est vu, en janvier 1995, confier la maîtrise d’oeuvre de la restauration du stade Bollaert sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article 314 bis du Code des marchés publics alors en vigueur ; que, Max A… n’étant pas poursuivi pour recel de favoritisme, mais pour complicité de ce délit, il soutient vainement que la chose recelée n’était pas une chose matérielle ; que le moyen tiré de la qualité de sous-traitant et non de maître d’oeuvre codésigné avec Milan Z… est inopérant dès lors que, quelle que soit sa qualité, il lui est reproché d’avoir obtenu un marché sans recourir à la procédure adéquate ;

« alors, d’une part, que le recel, délit de conséquence, exige l’existence d’une infraction principale qualifiée crime ou délit ; que la cassation, qui ne manquera pas d’intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation, de l’arrêt attaqué en ce qu’il a retenu contre André X… et Serge Y… le délit de favoritisme entraînera par voie de conséquence celle de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Milan Z… et Max A… coupables du recel de ce délit ;

« alors, d’autre part, que le recel nécessite l’existence d’une infraction principale préexistante, antérieure par rapport à l’acte matériel de recel ; que le fait pour une personne de se voir octroyer prétendument un avantage injustifié est partie intégrante du délit d’atteinte à la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, et ne saurait constituer l’acte matériel de recel postérieur à ce délit ; que, en déclarant néanmoins Milan Z… et Max A… coupables de recel de favoritisme, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« alors, de troisième part, que le recel nécessite un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l’origine délictueuse du bien reçu ; qu’en se bornant à énoncer que Milan Z… s’était vu confier la maîtrise d’oeuvre de la restauration du stade Bollaert sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article 314 bis du Code des marchés publics alors en vigueur, sans préciser en quoi cet architecte aurait eu connaissance, ou pouvait avoir connaissance, au moment de sa désignation, que la restauration du stade Bollaert ne pourrait recevoir la qualification de réhabilitation d’un ouvrage existant et que, partant, sa désignation pourrait être considérée comme intervenant en méconnaissance des dispositions du Code des marchés publics dans le cadre d’une infraction qualifiée crime ou délit, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du recel de favoritisme ;

« alors, de quatrième part, que le délit de favoritisme suppose la passation d’un marché public, conclu avec l’une des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal ; Max A…, gérant du bureau d’études Soginord, précisait qu’il était lié à Milan Z… par un contrat de droit privé et n’avait aucun lien contractuel avec la ville de Lens ;

qu’en le déclarant néanmoins coupable de recel de favoritisme, au motif que le moyen tiré de sa qualité de sous-traitant était inopérant, dès lors qu’il aurait « obtenu un marché sans recourir à la procédure adéquate », sans préciser en quoi Max A… se serait vu octroyer un avantage injustifié par un décideur public, en violation d’une disposition du Code des marchés publics, la cour d’appel a directement violé l’article 432-14 du Code pénal ;

« alors, enfin, que la cour d’appel, qui a déclaré Max A…, concernant l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre, coupable de recel de favoritisme, tout en énonçant, dans les motifs de sa décision, qu’il n’était pas poursuivi pour recel de favoritisme mais pour complicité de ce délit, c’est-à-dire qui ne permet pas de savoir si Max A… est, à propos du marché de maîtrise d’oeuvre, condamné pour recel de favoritisme ou pour complicité de ce délit, a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, s’analysant en un défaut de motifs » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer André X… et Serge Y… coupables de favoritisme à l’occasion de l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre relatif aux travaux d’agrandissement du stade et Milan Z… ainsi que Max A… coupables de recel de ce délit, l’arrêt relève qu’André X… avait manifesté son intention, dès 1990, soit trois ans avant l’annonce officielle de la candidature de la ville de Lens à la coupe du monde de football, de voir désigner Milan Z… et Max A… comme les bénéficiaires exclusifs du contrat de maîtrise d’oeuvre en raison de la participation du premier aux travaux de mise en sécurité du stade lors du championnat d’Europe des nations en 1984 ; que les juges retiennent que Milan Z… a été désigné par un jury en janvier 1995, en qualité d’architecte, sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article 314 bis, alinéa 6, du Code des marchés publics, alors en vigueur, bien que, dès l’origine, il soit apparu que les travaux, qui prévoyaient, notamment, la démolition et la reconstruction de deux tribunes, dépassaient la réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages existants ; que les juges constatent que, compte tenu des travaux préparatoires menés par Max A… et Milan Z…, ce dernier a pu préparer un projet en un nombre réduit d’heures et établir le dossier de consultation des entreprises moins de quatre mois après avoir été désigné, ayant bénéficié d’informations dont les autres candidats ne disposaient pas ;

qu’ils ajoutent que le travail effectué gratuitement par Milan Z… et Max A…, avant leur désignation, ne s’explique que par la quasi-certitude de bénéficier du contrat de maîtrise d’oeuvre ; qu’enfin les juges énoncent que les prévenus ont enfreint, en connaissance de cause, les dispositions du Code des marchés publics, alors en vigueur ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant d’une appréciation souveraine des faits, et dès lors que Milan Z… et Max A… ont bénéficié, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière du marché de maîtrise d’oeuvre, la cour d’appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge Y… coupable de favoritisme, en sa qualité de » secrétaire général, agissant pour le compte de la ville de Lens ", et l’a condamné de ce chef ;

« aux motifs que, si Serge Y… n’avait pas de pouvoir décisionnel, il a participé aux réunions ayant permis d’avantager certains candidats et a donné des conseils sur les procédures à suivre, apportant ainsi son aide et son assistance à la commission des infractions reprochées à André X… ;

« alors, d’une part, que seules les personnes ayant la qualité spécifiquement définie par l’article 432-14 du Code pénal, ou les personnes agissant pour le compte de ces dernières, c’est-à-dire les personnes ayant, ès qualités ou par délégation, le pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution du marché et d’y prendre des décisions, peuvent se voir reprocher le délit de favoritisme ; que le secrétaire général d’une commune ne rentre dans aucune des catégories précitées, et n’a aucun titre légal pour agir « pour le compte » de cette collectivité territoriale, qu’il n’a pas le pouvoir d’engager ;

qu’en déclarant Serge Y… coupable de favoritisme en sa qualité de « secrétaire général, agissant pour le compte de la ville de Lens », sans constater qu’il aurait eu la qualité de maître d’ouvrage délégué et qu’il se serait vu, à ce titre, confier le pouvoir de prendre des décisions dans la procédure d’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre ou des marchés de travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

« alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui a déclaré Serge Y… coupable, en sa qualité de secrétaire général agissant pour le compte de la ville de Lens, d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, tout en énonçant, dans les motifs de sa décision, que, s’il n’avait pas de pouvoir décisionnel, il avait apporté son aide et son assistance à la commission des infractions reprochées à André X…, c’est-à-dire qui ne permet pas de savoir si Serge Y… est condamné pour le délit de favoritisme ou pour complicité de ce délit, a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, s’analysant en un défaut de motifs » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X…, en sa qualité de maire de la ville de Lens, et Serge Y…, en sa qualité de secrétaire général agissant pour le compte de la ville de Lens, coupables du délit de favoritisme, et a déclaré Milan Z…, architecte, et Max A…, directeur d’un bureau d’études, coupables de complicité de ce délit, à l’occasion de l’attribution des marchés de travaux relatifs à la réhabilitation du stade Félix-Bollaert, en les condamnant de ces chefs ;

« aux motifs que, au début de l’année 1995, une réunion s’est tenue dans les locaux du Bet Soginord, à laquelle ont participé certaines entreprise locales qui avaient l’habitude de travailler pour la mairie, et qui, à cette occasion, ont sollicité des renseignements auprès du Bet Soginord ; que l’importance des travaux ayant été minorée et le complément de prix ayant été versé sous forme d’avenants, une nouvelle mise en concurrence aurait dû avoir lieu ; que le recours à la procédure d’urgence concernant certains lots, permettant de réduire le délai entre la publicité et le dépôt des offres, n’était pas justifié par des circonstances imprévisibles ;

« alors, d’une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis, étant précisé que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, cette ordonnance fixe l’étendue de sa saisine ; qu’en l’espèce, concernant l’attribution des marchés de travaux, l’ordonnance de renvoi précisait qu’André X… et Serge Y… en qualité d’auteurs et Milan Z… et Max A… en qualité de complices étaient prévenus d’avoir conféré aux sociétés dirigées par André B… et Christian C… une position privilégiée par rapport aux sociétés concurrentes, « par la communication d’informations sur le marché de nature à les avantager lors de la soumission à l’appel d’offres » ; qu’en retenant à l’encontre des prévenus, en outre, la conclusion d’avenants aux contrats initiaux sans nouvelle mise en concurrence, ainsi que le recours injustifié, concernant certains lots, à la procédure d’urgence, faits non compris dans sa saisine, la cour d’appel a violé les textes susvisés, et excédé ses pouvoirs ;

« alors, d’autre part, que, concernant les faits qualifiés de favoritisme et complicité de favoritisme relativement aux avenants au marché passés courant 1996, le juge d’instruction, dans son ordonnance du 14 février 2002, a prononcé un non-lieu en faveur d’André X…, Serge Y…, Milan Z… et Max A… ; que, en retenant ces faits, non compris dans sa saisine et ayant fait l’objet d’un non-lieu, à l’encontre des prévenus, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et excédé ses pouvoirs ;

« alors, enfin, qu’en se bornant à relever que, lors d’une réunion qui s’est tenue début 1995 dans les locaux du Bet Soginord, » à laquelle ont participé les corps de métier lensois qui avaient l’habitude de travailler pour la mairie « , des entrepreneurs avaient » reconnu avoir sollicité des renseignements auprès du Bet Soginord « , sans constater que cette réunion aurait été organisée à l’initiative d’André X… et de Serge Y… ni même que ces derniers y auraient assisté, sans constater que des informations autres que les informations légales auraient été fournies aux entreprises, ni que de prétendues informations privilégiées auraient été fournies lors de cette réunion, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer André X… et Serge Y… coupables de favoritisme à l’occasion de l’attribution des marchés de travaux d’agrandissement du stade et Milan Z… ainsi que Max A… coupables de complicité de ce délit, l’arrêt relève que, courant janvier 1994 et au début de l’année 1995, des réunions s’étaient tenues, à l’initiative d’André X… et avec la participation de Serge Y…, dans les locaux du bureau d’études Soginord, regroupant Milan Z…, Max A… et quelques entreprises de la région lensoise, au cours desquelles celles-ci avaient bénéficié de renseignements qui n’avaient pas été fournis aux autres entreprises et qu’elles avaient pu ainsi présenter des dossiers susceptibles d’être retenus ; que les juges énoncent que si Serge Y… n’avait pas de pouvoir décisionnel, il n’en a pas moins participé aux réunions qui ont permis d’avantager certains candidats et a donné des conseils sur les procédures à suivre ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, abstraction faite d’un motif surabondant critiqué au cinquième moyen, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, entre dans la catégorie des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal, le secrétaire général d’une commune, agissant en qualité de représentant ou agent d’une collectivité territoriale, qui a le pouvoir d’intervenir dans le déroulement d’une procédure d’attribution de marchés, en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d’autres ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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