Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 2005, 03-16.077, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2005, n° 03-16.077 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.077 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2003 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484700 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties : compagnie Groupama Loire Bourgogne et autres c/ compagnie AGF et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que M. X… ne contestait pas avoir créé un conduit de cheminée maçonné ainsi qu’une sortie en toiture, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et que la destruction d’un immeuble à la suite d’un incendie provoqué par les désordres d’une cheminée relevait de cette disposition légale et qui a constaté que la seule police « risques professionnels des artisans du bâtiment » souscrite par M. X… auprès de la compagnie AGF excluait expressément les dommages entraînant l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792 et suivants du Code civil, a pu en déduire que celle-ci devait être mise hors de cause ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie Groupama Loire Bourgogne, M. Y… et Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Groupama Loire Bourgogne, M. Y… et Mme Z… à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie AGF ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama Loire Bourgogne, de M. Y… et de Mme Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Textes cités dans la décision