Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 avril 2005, 04-12.218, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-12.218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-12.218
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007490731
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2003) que Mme X…, épouse Y…, qui effectuait un stage de formation professionnelle à l’école hôtelière de Vannes, organisé par la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan (la CCI), a glissé sur un carrelage humide, venant d’être lavé ; que, blessée, elle a assigné devant le tribunal de grande instance en responsabilité et en réparation, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la CCI et la Société mutuelle action assurance maladie des professions indépendantes (SMPIV) ; que la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne (CMRB) est intervenue volontairement à l’instance et a demandé le remboursement de ses débours ;

Attendu que la CCI fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée responsable de l’accident survenu à Mme Y…, alors, selon le moyen :

1 / qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ; qu’en considérant que le sol avait été l’instrument du dommage sans qu’il y eût lieu d’apprécier s’il occupait une position anormale, la cour d’appel a, dès lors, violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Mme Y… ne savait pas que le sol était en train d’être lavé, et si dès lors, elle n’avait pas, en descendant du bar, commis une faute d’imprudence, de négligence ou d’inattention ayant concouru à la réalisation de son dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que Mme Y…, en descendant d’un espace légèrement surélevé, a glissé sur le carrelage mouillé ;

Que de cette seule constatation, dont il résulte que la chose présentait un caractère anormal et abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, la cour d’appel a pu déduire que le sol avait été l’instrument du dommage ;

D’ou il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan ; la condamne à payer à la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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