Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 2005, 04-16.094, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 2005, n° 04-16.094
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-16.094
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007503883
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés CMA CGM Antilles-Guyane et CGM Sud que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Axa Caraïbes, Generali France assurances, Mutuelles du Mans assurances, Gan incendie accidents, le Continent IARD ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que les sociétés CGM Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société CMA CGM Antilles-Guyane et CGM Sud (les transporteurs maritimes), qui avaient pris en charge, selon connaissements du 28 novembre au 6 décembre 1998, sur le navire « Fort Royal », des conteneurs chargés de marchandises diverses à destination de Fort de France et qui ont, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique ayant le 9 décembre 1998, en raison de l’ampleur d’un mouvement de grève des ouvriers agricoles de la banane déclenché précédemment, interdit l’accès des navires au port de Fort de France, dérouté le navire dans les ports voisins de La Barbade et de Pointe à Pitre avant de ré-acheminer la marchandise en fin de grève à Fort de France, ont été assignées par les sociétés Mutuelles du Mans assurance, Gan incendie accidents, Generali France assurances, Axa Global Risks aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate Solutions assurances, Continent IARD et UAP Caraïbes aux droits de laquelle se trouve la société Axa Caraïbes, assurant les destinataires des marchandises transportées et subrogés dans les droits de ces derniers (les assureurs) en remboursement des frais supplémentaires et au titre des avaries causées aux marchandises ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les transporteurs maritimes reprochent à l’arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer aux assureurs différentes sommes au titre des frais de ré-acheminement des marchandises, alors, selon le moyen, que l’article 47 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 aux termes duquel, en cas de transbordement sur un autre navire en application de l’article 40 du même décret, les frais de transbordement et de fret dûs pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l’interruption est due à des cas d’exonération de responsabilité énumérés à l’article 27 de la loi sur les contrats d’affrètement et de transport, et sont à la charge du transporteur dans tous les autres cas n’est pas d’ordre public ; que les parties peuvent y déroger conventionnellement ; qu’ainsi le transporteur ne peut être tenu du coût des frais de réacheminement de la marchandise s’il est avéré que le chargeur, en sa qualité de professionnel du transport nécessairement informé des conséquences pouvant résulter d’un mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination de la marchandise, a sciemment choisi de réserver le fret et a accepté par là-même de supporter seul les risques d’un éventuel déroutement du navire ; qu’en s’abstenant de rechercher, bien qu’y ayant été expressément invitée, si les chargeurs, en leur qualité de professionnel du transport, n’avaient pas été à même d’apprécier lors de la conclusion des contrats de transport, les incidences pouvant résulter du mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination, et n’avaient pas contractuellement accepté d’assumer seuls les risques d’un possible déroutement des navires, d’où il résultait que le transporteur maritime ne pouvait voir mis à sa charge les frais de ré-acheminement des marchandises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 47 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que la stipulation convenue entre les chargeurs et les transporteurs, qui déroge à la règle légale en ce qu’elle aménage la responsabilité du transporteur maritime, ne serait opposable aux destinataires, pourvu encore qu’elle ne méconnût pas l’article 29 de la loi du 18 juin 1966, qu’acceptée par ces derniers au plus tard au moment de la livraison ; que dès lors que la cour d’appel a constaté que la clause litigieuse n’avait pas été acceptée par le destinataire, elle n’était pas tenue d’effectuer la recherche évoquée au moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que la faute du destinataire, qui ne figure pas dans l’énumération des cas exceptés de responsabilité du transporteur maritime pour pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité de ce dernier ;

Attendu que pour limiter à la somme de 21 290,80 euros le montant des dommages-intérêts dus par les transporteurs maritimes au titre des avaries subies par les marchandises ayant fait l’objet du connaissement 1632006 du 6 décembre 1998 en raison d’une rupture de la chaîne du froid lors du déroutement à Pointe à Pitre, l’arrêt, après avoir retenu que les transporteurs maritimes avaient commis une faute commerciale en maintenant à quai sans branchement un conteneur renfermant des denrées périssables, dans l’attente de leur livraison, relève que par lettre circulaire adressée postérieurement à la fermeture du port de Fort de France, les transporteurs maritimes ont informé les chargeurs que les moyens techniques existant au port de Pointe à Pitre ne leur permettaient pas d’assurer le maintien au froid de la marchandise ; qu’il relève enfin que les destinataires, bien que dûment informés, n’ont donné aux transporteurs maritimes aucune instruction qui eût été de nature à réduire leur préjudice, et ne justifiant pas de leurs diligences pour éviter un stationnement prolongé du conteneur sur le terminal, ont concouru pour moitié au dommage consécutif à la rupture de la chaîne du froid ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité à la somme de 21 290,80 euros l’indemnisation des assureurs pour les avaries subies par la marchandise ayant fait l’objet du connaissement 1632006, l’arrêt n° 02/04968 rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société CMA CGM Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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