Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 04-18.920, Publié au bulletin

  • Mise en demeure de compléter la couverture faisant défaut·
  • Manquement à l'obligation d'information du client·
  • Inobservation par le client·
  • Applications diverses·
  • Bourse de valeurs·
  • Agent de change·
  • Marché à terme·
  • Responsabilité·
  • Intermédiaire·
  • Couverture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le prestataire de services d’investissement a l’obligation d’indiquer, dans la mise en demeure adressée à son client profane, le montant du complément de couverture du compte à fournir.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel qui, après avoir relevé que le client était profane et qu’il n’était pas établi que le prestataire, débiteur à son égard d’une obligation d’information et de mise en garde, lui ait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières, en particulier sur les opérations d’achat/vente sur le marché à règlement différé (OSRD), à son obligation de couverture et à ses conséquences, limite le montant des dommages-intérêts dus par le prestataire à son client.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 janv. 2006, n° 04-18.920, Bull. 2006 IV N° 19 p. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-18920
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 IV N° 19 p. 20
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2004
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051106
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi au profit de MM. Sylvain et Thierry X… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a souscrit le 19 août 2001 auprès de la société Procapital, courtier en ligne par son site internet (la société), une convention d’ouverture de compte sur lequel elle a versé la somme de 85 371,44 euros ; qu’elle a, entre le 29 août 2001 et le 4 septembre 2001, procédé à plusieurs opérations d’achat/vente sur le marché à Règlement différé (OSRD) anciennement Règlement mensuel ; que la société, après avoir informé par lettre recommandée du 12 septembre 2001 Mme X… de l’existence d’une couverture insuffisante, a assigné celle-ci en paiement du solde débiteur de son compte et d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

que, pour s’opposer à ces demandes, Mme X… a invoqué les fautes commises par la société, laquelle n’aurait respecté ni ses obligations d’information et de conseil, ni son devoir d’alerte ;

Sur premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X… à payer à la société la somme de 11 914,49 euros, la cour d’appel relève que dès le 12 septembre 2001, cette dernière avait mis en demeure Mme X… de compléter la couverture qui faisait défaut, sans lui donner connaissance du montant précis de la somme à verser ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au professionnel d’indiquer au client profane le montant du complément de couverture à fournir, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société à Mme X… , l’arrêt retient que le risque attaché aux opérations boursières est connu de toute personne normalement au fait de l’actualité et de notions de bases d’une économie vulgarisée à l’attention du grand public et que Mme X… , sans la moindre prudence, a engagé dès le premier mois et sans la précaution de simple bon sens, la totalité de ses économies à sa disposition, pour effectuer, au vu de simples données disponibles sur internet ou des chaînes câblées spécialisées, des opérations nombreuses et sans rapport avec ses possibilités financières, suivant un mode opératoire purement spéculatif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X… était profane en matière d’opérations de bourse et qu’il n’était pas établi que la société, débitrice à son égard d’une obligation d’information et de mise en garde, lui ait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières et en particulier aux OSRD, à son obligation de couverture et à ses conséquences, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Procapital aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

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