Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-45.396, Publié au bulletin

  • Clause prévoyant une faculté de modification unilatérale·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du lieu de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conditions de travail·
  • Pouvoir de direction·
  • Clause de mobilité·
  • Refus du salarié·
  • Détermination·
  • Modifications

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. Tel n’est pas le cas d’une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu’un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l’établissement que le bureau de rattachement ".

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

yml-avocat.fr · 8 mars 2024

Dans le monde du travail, la flexibilité géographique peut être une nécessité pour les entreprises cherchant à s'adapter à l'évolution des marchés et à maximiser leur efficacité. En fonction de l'activité exercée, une clause de mobilité peut être prévue dans le contrat de travail, par laquelle le salarié accepte par avance que le lieu de travail puisse être modifié. Il s'agit donc d'un élément contractuel essentiel tant pour les employeurs que pour les salariés. Cet article vise à démystifier la clause de mobilité, en répondant aux questions les plus fréquentes et en vous orientant vers …

 

Arst Avocats · 29 octobre 2014

LEGISLATION Réforme de la procédure contentieuse en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié. Cette loi créé l'article L.1451-1 du Code du travail : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le …

 

Maitre Virginie Ribeiro · LegaVox · 21 septembre 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-45.396, Bull. 2006 V N° 241 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-45396
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 V N° 241 p. 230
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 10 mai 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre sociale, 07/06/2006, Bulletin 2006, V, n° 209, p. 201 (cassation partielle partiellement sans renvoi).
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054574
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme de pur droit :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X… a été engagée en mars 1996 par la société Groupama en qualité de chargée de clientèle polyvalente, son contrat de travail prévoyant qu’elle exercerait son activité à l’agence de Folelli (Corse), et serait rattachée à l’établissement d’Ajaccio, mais que « les évolutions dans l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l’établissement que le bureau de rattachement » ;

que la salariée a bénéficié d’un congé sabbatique du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 ; qu’ayant refusé à l’issue de ce congé d’être mutée à l’agence de Corté (Corse), elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2002, motif pris de son « refus de mobilité géographique prévue par le contrat de travail » ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et débouter celle-ci de ses demandes en paiement d’indemnités, l’arrêt retient que l’emploi précédemment occupé par la salariée n’était plus disponible à l’issue de son congé sabbatique, qu’il lui a été proposé, de manière régulière, un emploi similaire conformément à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et que le refus de l’intéressée est injustifié ;

Attendu, cependant, qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-45.396, Publié au bulletin