Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 04-13.567, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Incapacité permanente partielle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Accident de la circulation·
  • Appréciation souveraine·
  • Incapacité permanente·
  • Méthode d'évaluation·
  • Préjudices corporels·
  • Préjudice corporel·
  • Office du juge

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel évalue les préjudices corporels d’une victime d’un accident de la circulation, sans être tenue de s’expliquer sur une méthode d’évaluation de l’incapacité permanente partielle déterminée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-13.567, Bull. 2006 II N° 357 p. 328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-13567
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 II N° 357 p. 328
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 25 mars 2003
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 455
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055550
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué (Limoges, 26 mars 2003), que Mme X… a été blessée dans un accident de la circulation ; que son mari, M. X…, désigné comme administrateur légal des biens de cette victime, a assigné, en son nom personnel et ès qualités, M. Y… et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Lozère ; que M. Y… et la société Groupama, ont été condamnés à indemniser les conséquences dommageables de l’accident ; que Mme X… restant atteinte de troubles ophtalmologiques, orthopédiques et neuropsychiques, son incapacité permanente partielle a été évaluée à un taux global de 56 % ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 259 037,44 euros et son préjudice personnel à 15 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le tribunal, considérant qu’il convenait de faire application de la règle dite de Balthazar, avait adopté le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) globale de 56 % calculé par le professeur Z… ; que M. X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la règle dite de Balthazar était étrangère à l’évaluation des séquelles multiples en droit commun ;

qu’en se contentant de relever que l’expert n’avait pas fait référence expresse à une méthodologie particulière sans statuer sur la méthode néanmoins appliquée par celui-ci pour retenir le taux d’IPP globale de 56 % qui ne correspondait pas au total de chacune des IPP particulières relevées, la cour d’appel n’a pas répondu à ce chef de conclusions déterminant et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu’en se contentant d’affirmer, sans aucune analyse, même sommaire, des pièces produites, que la nécessité d’assistance par une tierce personne de Mme X…, dont le niveau neuropsychique avait été évalué médicalement à celui d’un enfant de neuf ans n’était pas établie, la cour d’appel, qui a statué par des motifs généraux et imprécis, a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur la méthode d’évaluation de l’incapacité permanente partielle, a, par motifs propres et adoptés, évalué comme elle l’a fait les préjudices corporel de Mme X… et personnel de son mari ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 04-13.567, Publié au bulletin