Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-86.876, Publié au bulletin

  • Relevement des interdictions, déchéances ou incapacites·
  • Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2·
  • 47 du code de procédure pénale·
  • Application dans le temps·
  • Lois et règlements·
  • Casier judiciaire·
  • Non-rétroactivité·
  • Bulletin n° 2·
  • Rétroactivité·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui interdisent désormais à une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 de demander au tribunal de prononcer l’exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, ressortissent à la catégorie des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines et ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par les décisions de condamnation dès lors qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 775-1, précité, l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de la condamnation. Fait l’exacte application de l’article 112-2 3° du code pénal, la cour d’appel qui accueille la demande en exclusion d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par une personne condamnée pour des faits d’agressions ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal, commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

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Commentaires2

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consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

Article juridique - Droit pénal Le régime applicable aux effacements des mentions de condamnations du casier judiciaire national diffère qu'il s'agisse des bulletins n°2 et n°3 (1) ou du bulletin n°1 (2). 1. BULLETINS N°2 …

 

Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 avr. 2006, n° 05-86.876, Bull. crim., 2006 N° 112 p. 419
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-86876
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 112 p. 419
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2005
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 775-1

Code pénal 112-2 3°

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067299
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, 2ème section, de ladite cour d’appel, en date du 18 octobre 2005, qui a fait droit à la requête de Fabrice X… et ordonné l’exclusion, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la mention d’une condamnation prononcée à son encontre, le 13 juin 2002, pour viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 775-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X… a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l’instruction d’une requête aux fins d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Attendu que le ministère public s’est opposé à cette demande en faisant valoir que les dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l’exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d’agressions ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du Code pénal, sont d’application immédiate ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d’interdire au requérant d’intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu’en conséquence, elle n’est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 112-2, 3 , du Code pénal ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-86.876, Publié au bulletin