Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 06-13.158, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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bjda.fr · 21 juin 2017

La déclaration des risques en cours de contrat est l'autre obligation déclarative à laquelle est tenu tout souscripteur[1]. Son existence se justifie par l'évolu­tion quasi-inéluctable du risque dans le temps. En effet, au moment de la conclusion du contrat, l'assureur a donné son consentement pour un risque déterminé. Or, si la physionomie de ce dernier change, il doit en être informé. La déclaration en cours de contrat conditionne alors la mise en œuvre de tout un dispositif à disposition de l'assureur afin de protéger les intérêts de la collectivité des assurés. Ce dispositif est …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13.158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-13.158
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007505366
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 20 juin 1972, la société Clinique Saint-Martin (la clinique) a souscrit auprès de la société Gan incendie accidents (l’assureur), par l’intermédiaire de son agent général, deux contrats d’assurance l’un aux fins de garantir sa responsabilité civile d’exploitation avec un plafond de garantie de deux millions de francs, et l’autre pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, avec un plafond de garantie de dix millions de francs ;

que le 14 octobre 1982, Mme X… a donné naissance à la clinique à un enfant qui a présenté un handicap causé par les fautes conjuguées d’un médecin obstétricien, d’une sage-femme salariée de la clinique, et de la clinique elle-même ; que le médecin et la clinique ont été condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de l’accident ; qu’il a été jugé par un arrêt irrévocable que seul le contrat responsabilité civile professionnelle devait s’appliquer ; que la clinique a assigné l’assureur en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour débouter la clinique de sa demande l’arrêt énonce que la clinique Saint-Martin est une clinique importante dans laquelle sont exercées dans ses locaux des activités telles que la maternité, la chirurgie, y compris la chirurgie rénale ; que dès lors le personnel de direction de la clinique était nécessairement composé de gens avertis, ou qui du moins auraient dû l’être, sur la réalité des risques encourus ; qu’il est établi que la clinique, professionnelle de la chose médicale, ne pouvait ignorer les risques pris avec une activité médicale aussi variée et à l’origine de sinistres aussi graves, d’autant que lors du commencement de son activité en obstétrique en 1976, les progrès médicaux, notamment, en cas d’accouchement prématuré n’étaient pas aussi aboutis qu’actuellement et les risques de graves handicaps étaient, donc, importants notamment en cas de naissances multiples ; que dès lors le montant de la garantie prévue à cet égard ne pouvait échapper à la diligence de professionnels, d’autant que le montant des primes, qui regroupait deux risques, à savoir la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile d’exploitation, n’était pas d’un montant tel que tout dirigeant normalement diligent ne se pose pas la question du montant de la garantie ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assureur avait été informé de l’importante augmentation de l’activité de la clinique, sans rechercher si l’agent général avait attiré l’attention de l’assuré sur le montant de la garantie qui n’avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Gan incendie accident aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan incendie accident ; la condamne à payer à la société Clinique Saint-Martin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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