Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.720, Inédit

  • Fil·
  • Retrait du marché·
  • Rupture·
  • Marque·
  • Contrôle·
  • Cour de cassation·
  • Sociétés·
  • Blessure·
  • Décès·
  • Consorts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15.720
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-15.720
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007515796
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 3 octobre 1989, un stimulateur cardiaque équipé d’une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à Arlette X…, souffrant d’une insuffisance cardiaque ; qu’à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d’entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, Arlette X… a subi un examen de contrôle faisant suspecter une telle rupture sans extériorisation du fil de rétention puis des contrôles trimestriels ; qu’après avoir sollicité une expertise en référé, elle a recherché la responsabilité de la société TPLC ;

Attendu que la cour d’appel a débouté les consorts X… de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral sans répondre à leurs conclusions invoquant l’existence d’un dommage lié à la crainte d’Arlette X… de subir d’autres atteintes graves et à l’impossibilité d’être libérée du risque de rupture et d’envisager ainsi sereinement son existence et son avenir, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société TPLC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.720, Inédit