Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.720, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15.720 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.720 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007515796 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
- Parties : société TPLC, société par actions simplifiée exerçant sous l'enseigne ARI et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 3 octobre 1989, un stimulateur cardiaque équipé d’une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à Arlette X…, souffrant d’une insuffisance cardiaque ; qu’à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d’entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, Arlette X… a subi un examen de contrôle faisant suspecter une telle rupture sans extériorisation du fil de rétention puis des contrôles trimestriels ; qu’après avoir sollicité une expertise en référé, elle a recherché la responsabilité de la société TPLC ;
Attendu que la cour d’appel a débouté les consorts X… de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral sans répondre à leurs conclusions invoquant l’existence d’un dommage lié à la crainte d’Arlette X… de subir d’autres atteintes graves et à l’impossibilité d’être libérée du risque de rupture et d’envisager ainsi sereinement son existence et son avenir, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société TPLC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Textes cités dans la décision