Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2007, 05-42.688, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 janv. 2007, n° 05-42.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-42.688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007511385
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X… a été engagé le 1er septembre 1972 par le GIE du groupe Aviva en qualité d’employé d’assurances ; qu’il a occupé divers emplois dans le groupe ; que, le 8 octobre 1999, il a accepté une proposition d’horaires variables ; que l’employeur lui a notifié le 17 avril 2003 le changement de ses horaires variables en horaires fixes ; que celui-ci a refusé de les exécuter ; qu’il a été licencié le 29 avril 2003 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que le salarié n’avait pas respecté les nouveaux horaires fixes que l’employeur lui avait imposés dans le cadre de son pouvoir de direction ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le passage d’un horaire variable à un horaire fixe constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel par application de l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2003 par le conseil de prud’hommes de Paris ;

Condamne le GIE du groupe Aviva France aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

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