Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 04-42.080, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Le Petit Juriste · 7 janvier 2020

Par un jugement du 15 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes (CPH) de Nantes (1) estime qu'une salariée de la société GENERALI VIE a été victime de discrimination salariale. Le CPH a condamné la Société – en qualité de défenderesse – a notamment verser à sa salariée – en qualité de demanderesse – plus de 150.000€ de dommages et intérêts pour discrimination. La salariée, embauchée le 4 septembre 1978, en qualité d'employée a constaté que sa classification ainsi que sa rémunération étaient inférieures à celles de ses homologues masculins. A la suite de plusieurs tentatives amiables ayant …

 

Me Alicia Philibin-kayser · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2019

Critères objectifs d'une différence de traitement – Egalité H/F L'égalité H/F est un sujet d'actualité particulièrement sensible, imposant aux employeurs de pouvoir justifier objectivement les éventuelles différences de traitement notamment lorsqu'un homme est « mieux » rémunéré qu'une femme ayant les mêmes compétences. Une fois n'est pas coutume, un homme a saisi la justice en discrimination salariale alors que son employeur, dans le cadre d'un plan de rattrapage salarial visant à assurer justement l'égalité entre les femmes et les hommes, avait revalorisé la rémunération d'une salariée …

 

Le Petit Juriste · 31 octobre 2016

Le salaire est, dans une certaine mesure, librement fixé par l'employeur. Aussi, il peut prendre en compte les salaires de ses autres salariés, la situation financière de son entreprise ainsi que les perspectives de celle-ci pour définir la rémunération dudit salarié. En revanche, la Loi lui impose d'avoir une certaine cohérence dans le traitement de l'ensemble de ses salariés. C'est ce qu'on appelle l'égalité de traitement : « à travail égal, salaire égal ». Pour autant ce principe n'est pas immuable. Certaines situations imposent un traitement différent notamment au niveau de la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 2007, n° 04-42.080
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-42.080
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007513362
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), Mme X… a été engagée le 1er août 1996 par la société Alternative informatique ingénierie où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « responsable administratif et financier » ; qu’elle a saisi le 30 juillet 2001 le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement d’un rappel de salaire et de cotisations de mutuelle ; que, la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession autorisant le licenciement de salariés ; que Mme X… a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2001 en raison de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de paiement de cotisations de mutuelle fondée sur l’existence d’une discrimination, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu’un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en relevant que sur trois cadres ayant la même position et le même coefficient, les deux cadres masculins bénéficiaient d’avantages en matière de mutuelle tandis que Mme X… ne bénéficiait d’aucun avantage à cet égard mais en rejetant la demande de la salariée alors que l’employeur n’avait pas justifié du bien-fondé de cette situation par des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;

2 / qu’en affirmant qu’aucun élément ne permettait de constater l’égalité de valeur du travail et l’absence de motif objectif de discrimination, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que le fait que la salariée qui prétend être victime d’une discrimination fondée sur le sexe et les salariés de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective régissant leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les travailleurs concernés exercent un travail de valeur égale ; que dès lors, la cour d’appel qui a relevé, au regard des fonctions effectivement exercées par chacun d’eux, qu’ils n’effectuaient pas un travail de même valeur, en a déduit à bon droit qu’ils n’étaient pas dans une situation comparable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que Mme X… avait notamment souligné dans ses conclusions que le litige qui l’opposait à son employeur concernant les rappels de salaire et les mesures discriminatoires avait été déterminant dans le choix des salariés à congédier et que le motif économique invoqué avait été détourné pour masquer un motif lié à ses revendications ; qu’en ne répondant pas aux conclusions de Mme X… sur ce point et en ne recherchant pas quel était le véritable motif du licenciement, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision au regard de l’article L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu’il appartenait en tout état de cause à la cour d’appel de rechercher si le licenciement n’était pas lié à l’action engagée par la salariée sur le fondement de la discrimination, et la cassation à intervenir sur le moyen fondé sur la discrimination entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il s’est prononcé sur le licenciement, et ce sur le fondement des articles L. 123-5 du code du travail et 624 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu’en application de l’article L. 621-24 du code de commerce, le plan de cession ne doit prévoir que le nombre de licenciements à intervenir et que l’administrateur a l’obligation de définir et de mettre en oeuvre les critères légaux de l’ordre des licenciement sans pouvoir se limiter aux conditions exigées par le repreneur ; qu’en constatant que l’administrateur s’était borné à se conformer aux conditions exigées par le repreneur et n’avait défini ni a fortiori mis en oeuvre les critères légaux relatifs à l’ordre des licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel qui a décidé que le motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement a par là-même écarté le moyen de la salariée selon lequel, dès lors que son licenciement était en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de son action en justice, notamment, au titre d’une discrimination, la véritable cause du licenciement serait autre ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel qui n’était saisie à ce titre d’aucune demande indemnitaire, ne s’est pas prononcée sur l’application de l’ordre des licenciements ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n’est, pour le surplus, pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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