Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 2007, 06-44.187, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 oct. 2007, n° 06-44.187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-44.187
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007631411
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en qualité de femme de nettoyage et de vendeuse par Mme Y… selon deux contrats à durée indéterminée à temps partiel et a exercé ses fonctions dans deux magasins exploités par M. Y… ;

qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que tout en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, la cour d’appel s’est bornée à allouer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de ses demandes en paiement des indemnité de rupture et d’indemnisation de la résiliation, l’arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y… à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

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