Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2007, 06-84.285, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-84.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-84.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 avril 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007636163
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Bernard,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 avril 2006, qui pour menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 et 222-17 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Bernard X… coupable de menaces de mort réitérées et d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de Maryline Y…, et l’a, en conséquence, condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les constatations des policiers et des huissiers, et notamment celle de Me Z… qui a entendu lui-même le prévenu dire au téléphone »je vais te démonter la gueule", convainquent la cour que le prévenu s’est rendu coupable des faits de menaces de mort réitérées et d’appels téléphoniques malveillants ; que la culpabilité prononcée par les premiers juges sera confirmée relativement à ces deux chefs de prévention ;

« et aux motifs que les éléments à la charge de Bernard X… sont les suivants :

— pièce n 3 : la réquisition adressée à l’opérateur Orange France afin de quantifier le nombre d’appels reçus par Maryline Y… depuis les deux téléphones portables de Bernard X… sur la période, décembre 2003 à novembre 2004, comptabilise 419 appels, tant de jour que de nuit ;

— pièce n 4 : constatations par les enquêteurs d’un SMS en date du 18 octobre 2004 à 20 heures 58, SMS envoyé au +33671233205 dont lecture « tu va crev petit fe » ;

— pièce n 6 : relatant l’enregistrement de messages vocaux sauvegardés par Maryline Y… au nombre de sept ;

— pièce n 14 : constat d’huissier établi le 16 juin 2004 par Me A… identifiant plusieurs messages dont l’auteur en tête d’appel correspond au 06 80 90 74 60 avec rappel du prénom Bernard ;

— pièce n 15 : procès-verbal d’huissier établi le 1er juillet 2004 par Me A… indiquant après vérifications d’usage un appel de Bernard, en date du 1er juillet 2004, à 9 heures 38 avec le texte « gros tas de merde tu vas crever » ;

que les éléments du dossier à la charge de Bernard X… sont probants ; qu’il ne peut soutenir qu’à son insu d’autres personnes utilisent son portable pour communiquer avec Maryline Y… d’autant que celle-ci n’a plus d’activité dans la société commerciale commune ;

« 1 ) alors que tout jugement doit être motivé ; qu’en se fondant, pour déclarer Bernard X… coupable de menaces de mort réitérées et d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de Maryline Y…, sur la déclaration de Me Z… qui n’est relatée dans aucun des procès-verbaux ou attestations figurant dans les pièces de la procédure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ;

« 2 ) alors que, pour que la menace d’une atteinte aux personnes sans ordre de remplir une condition soit incriminée, il faut que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu’en se fondant, pour déclarer Bernard X… coupable de menaces de mort réitérées à l’encontre de Maryline Y…, sur l’attestation de Me Z… qui aurait entendu le prévenu menacer verbalement cette dernière, sans constater la réitération de la menace proférée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 222-17 du code pénal ;

« 3 ) alors que, pour que la menace d’une atteinte aux personnes sans ordre de remplir une condition soit incriminée, il faut que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet dont l’auteur est identifiable ; qu’en se fondant, pour déclarer Bernard X… coupable de menaces de mort réitérées à l’encontre de Maryline Y…, sur l’envoi de SMS qui peuvent être envoyés par un quelconque utilisateur du téléphone portable et qui ne permettent donc pas une identification fiable de leur auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 222-17 du code pénal ;

« 4 ) alors que l’incrimination d’appels téléphoniques malveillants implique l’identification de l’auteur des appels ; qu’en se bornant à constater l’existence d’appels téléphoniques émanant du portable du prévenu sans constater que ces appels avaient été émis pare prévenu lui-même, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 222-16 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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