Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2007, 06-86.084, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-86.084
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-86.084
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 26 février 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007637647
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Georges,

contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2006, qui, sur ses demandes en exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a déclaré la première irrecevable et rejeté la seconde ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l’article 112-2, 3 , du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les dispositions relatives au régime d’exécution et d’application des peines, qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu, ne peuvent être appliquées qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges X… a saisi le tribunal d’une requête en exclusion des mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire de deux condamnations prononcées à son encontre le 25 juin 2001, la première pour agression sexuelle, faits commis le 9 février 1999, la seconde pour travail dissimulé, faits commis du 1er août 1999 au 30 octobre 1999 ;

Attendu que, pour infirmer, sur l’appel du ministère public, le jugement ayant fait droit à cette demande, l’arrêt énonce, s’agissant de la première condamnation, que les dispositions de l’article 222-27 du code pénal, réprimant les agressions sexuelles, étant expressément visées par les dispositions de l’article 706-47 du code de procédure pénale, celles de l’article 775-1, alinéa 3, du même code, s’appliquent aux condamnations prononcées pour cette infraction, et, s’agissant de la seconde condamnation, qu’au regard du maintien au bulletin n° 2 de la condamnation prononcée pour agression sexuelle, mais également de la nature des faits commis pour partie dans le cadre de son activité professionnelle, il n’ y pas lieu de faire droit à la demande ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, la non-inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportant relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation, l’interdiction faite aux juges de faire bénéficier un condamné de cette mesure rend plus sévère la peine prononcée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 27 février 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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