Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-15.291, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-15.291
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-15.291
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017696475
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C101423
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Suzanne X… est décédée le 1er janvier 1978, après avoir légué la propriété d’un domaine dit « La Linardie », comprenant un château, une ferme et des terres, à la commune de Gaillac (la commune), et son usufruit à M. Y… ; que le legs a été assorti de la charge suivante : « Je donne propriété de la Linardie à la ville de Gaillac pour qu’il y soit fait une maison de retraite pour les personnes âgées du canton ou même une colonie de vacances, mais j’entends que la salle et la salle à manger y soit groupés tous meubles et objets anciens et soit considéré en musée » ; que le 10 février 1997, la commune a conclu avec l’Association culturelle du château de la Linardie (l’association) une convention de mise à disposition du domaine ; que, saisie par les consorts Z…, héritiers de Suzanne X…, qui sollicitaient la révocation du legs, la cour d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 15 décembre 1998, donné acte à la commune de ce qu’elle s’engageait à satisfaire aux conditions du legs et prononcé l’extinction absolue de l’usufruit de M. Y… pour défaut d’entretien ; que les consorts Z… l’ayant à nouveau saisi le tribunal de grande instance a, notamment, prononcé la révocation du legs pour inexécution des charges, déclaré la convention de mise à disposition inopposable aux héritiers et ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi, résultant de l’état actuel du domaine par rapport à son état en 1978 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune et l’association font grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2006) d’avoir révoqué le legs fait par Suzanne X… pour inexécution des charges ;

Attendu que la cour d’appel a d’abord retenu, par motifs propres et adoptés, et après examen des différentes manifestations organisées par l’association, que son activité relevait du domaine artistique et culturel et ne répondait pas à la notion de colonie de vacances, même entendue dans une acception modernisée; ensuite, que la commune ne démontrait pas que la réalisation de la charge était insurmontable, soit à raison de difficultés réglementaires et administratives, soit à raison de l’état du domaine ; qu’enfin elle avait disposé, depuis le prononcé de l’extinction de l’usufruit, d’un temps suffisant pour la mise en oeuvre du projet voulu par la testatrice mais qu’elle avait choisi de réaliser un projet différent ; qu’elle a pu en déduire qu’il y avait lieu de prononcer la révocation du legs pour inexécution des charges qui l’assortissaient ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la commune et l’association font grief à l’arrêt d’avoir condamné la commune à restituer le domaine de la Linardie aux héritiers de Mme X… dans l’état où il se trouvait au jour du décès de celle-ci, alors, selon le moyen, que pour ordonner la restitution aux héritiers de Mme X… du bien légué à la commune de Gaillac en l’état où il se trouvait en 1978, au jour du décès de la testatrice, l’arrêt retient que la commune ne saurait se prévaloir du défaut d’entretien par l’usufruitier ; qu’en statuant de la sorte alors qu’elle avait constaté que la commune n’avait reçu la pleine propriété et la jouissance du bien que par l’effet de la révocation de l’usufruit de M. Y…, soit, au mieux, à la date de l’arrêt du 12 décembre 1998, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a partant, violé l’article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que pendant la durée de l’usufruit, seule la commune, en sa qualité de nu-propriétaire, avait qualité pour agir à l’encontre de l’usufruitier pour se plaindre du défaut d’entretien du domaine et que, devenue pleinement propriétaire, elle seule pouvait également agir à son encontre si elle estimait qu’il n’avait pas conservé le bien en l’état depuis le décès de Suzanne X…, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la commune devait restituer le bien dans l’état où il se trouvait en 1978 ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune et l’association font enfin grief à l’arrêt d’avoir débouté l’association de sa demande en indemnisation des travaux de restauration et d’aménagement du domaine dont il ordonnait le retour entre les mains des héritiers de Mme X… ;

Attendu qu’ayant constaté que la cause de l’éventuel enrichissement des héritiers était la révocation du legs et par suite la restitution du bien, amélioré par le légataire ou les ayants-cause de celui-ci, et que la question de l’indemnisation des travaux et charges supportés par l’association relevaient d’abord de ses rapports contractuels avec la commune, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l’action de in rem verso n’étaient pas réunies, la cour d’appel en a exactement déduit que l’association n’était pas fondée à solliciter une indemnisation en application de cette règle ; que le moyen, qui s’attaque à un motif surabondant dans ses deuxième et quatrième branches, n’est pas fondé dans ses deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Gaillac et l’Association culturelle du Château de la Linardie aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Gaillac et de l’Association culturelle du Château de la Linardie et les condamne à payer aux consorts Z… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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