Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2007, 04-13.689, Publié au bulletin

  • Condition contrats et obligations conventionnelles·
  • Dommages subis par le cessionnaire de la marque·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Dommage causé par un manquement contractuel·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Effets à l'égard des tiers·
  • Portée marque de fabrique·
  • Existence d'un dommage·
  • Manquement du licencié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En conséquence, le cessionnaire d’une marque peut invoquer à l’encontre du titulaire d’un contrat de licence, conclu avant la cession de la marque, laquelle a été expressément déclarée contractuellement sans effet sur le contrat de licence, les dommages que lui ont causé les manquements du licencié à ses obligations contractuelles

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-13.689, Bull. 2007, IV, N° 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-13689
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 84
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2004
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017778997
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO00396
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que la société French Luxury Group n’ayant pas déposé de moyen dans le délai du mémoire ampliatif, la cour constate la déchéance du pourvoi formé par ladite société ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que par contrat de licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden) le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ; que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis Scherrer, ses déclinaisons et la branche d’activité relative à l’exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause d’incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le 10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux termes duquel la convention de cession de marques signée entre les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E. Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS marques sa décision de ne pas exercer l’option de renouvellement prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK finances intervenant volontairement à l’instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société JLS marques en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que cette société, qui reprochait à la société E. Arden d’avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les mauvais résultats de la licence s’expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n’a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Unilever Cosmetics international BV aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Scherrer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2007, 04-13.689, Publié au bulletin