Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06-16.521, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le prêteur peut débloquer la portion de prêt destinée à l’acquisition du terrain sur lequel doit être édifiée une construction soumise aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation avant la réception de l’attestation de garantie de livraison
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Le prêteur qui débloque une partie des fonds alors qu'il n'a pas reçu copie de la garantie de livraison à prix et délai convenus commet une faute qui prive les maîtres d'ouvrage d'une chance d'éviter la faillite de leur projet. Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), un banquier a consenti un prêt ; le chantier a débuté sans garantie de livraison financière d'achèvement ni assurance dommages-ouvrage. La liquidation judiciaire du constructeur a conduit les accédants à intenter une action en paiement à l'encontre du prêteur sur le fondement des articles …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2007, n° 06-16.521, Bull. 2007, III, N° 134 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-16521 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2007, III, N° 134 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 avril 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017909621 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C300788 |
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Sur les parties
- Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Rapporteur : M. Mas
- Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen qui n’est pas nouveau :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 13 avril 2006), que les époux X… ont, par contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, chargé la société FCR bâtiment (FCR) de l’édification d’une maison individuelle, le prix devant être payé grâce à des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) ; que le chantier ayant été interrompu, et le constructeur et le garant de livraison, placés en liquidation judiciaire, les maîtres d’ouvrage, alléguant des fautes de la banque dans la mise en place et la gestion du financement et des garanties légales, ont assigné la CRCAM en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt, de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation, avec fourniture de plans, comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage ; que le prêteur est donc tenu de vérifier qu’une assurance de dommages-ouvrage a effectivement été souscrite pour la construction faisant l’objet du contrat de prêt et non pour un ensemble de chantiers non déterminés ; qu’en décidant néanmoins que la CRCAM n’était pas tenue d’exiger la justification de la déclaration de chantier auprès de l’assureur, à la fourniture de laquelle celui-ci avait subordonné sa garantie, considérant ainsi que la banque n’avait pas l’obligation de vérifier qu’une assurance de dommages-ouvrage avait été effectivement souscrite pour le contrat de construction faisant l’objet du contrat de prêt, la cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la CRCAM était, avant d’émettre l’offre de prêt, en possession d’un document attestant de la souscription, par la société FCR, pour le compte de maîtres d’ouvrage, d’une assurance dommages-ouvrage, couvrant les chantiers ouverts jusqu’au 30 juin 1999, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle n’était pas tenue d’exiger la communication d’une déclaration d’ouverture du chantier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu’aucun prêteur ne peut débloquer les fonds faisant l’objet du contrat de prêt s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison, même à la seule fin d’acquisition du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ; qu’en décidant néanmoins que la CRCAM de champagne Bourgogne était en droit de débloquer une partie des fonds avant la communication de l’attestation de garantie de livraison, au motif inopérant tiré de ce que les fonds débloqués avaient pour seul objet l’acquisition du terrain et non les travaux de construction, la cour d’appel a violé l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’attestation de garantie de livraison avait été communiquée avant le déblocage des fonds destinés à financer la construction et que les premiers fonds transmis devaient servir à l’achat du terrain par les époux X…, la cour d’appel a exactement retenu que le déblocage de cette portion du prêt pouvait intervenir avant la réception de ce document ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du douze septembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.
Textes cités dans la décision