Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée formées par un journaliste pigiste engagé par une succession de contrats à durée déterminée pour des émissions télévisées, s’est déterminée par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l’emploi de journaliste pigiste occupé par le salarié dans le secteur de l’audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-43.040).

En revanche, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, après avoir relevé que l’enseignement figurait dans les secteurs d’activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d’usage", a constaté que le salarié avait occupé le même emploi de formateur – professeur d’éducation artistique – pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n’avait pas un caractère temporaire, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’étant ainsi pas justifiée par des raisons objectives et la requalification de ces contrats s’en déduisant (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.197)

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44.197, Bull. 2008, V, N° 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-44197
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, N° 16
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018010884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO00152
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 31 mai 2006), que M. X… a été engagé par l’Association pour la formation et la promotion dans la métallurgie (AFPM), devenue ultérieurement le Centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI), en qualité de formateur-professeur d’éducation artistique en vertu de contrats à durée déterminée successifs durant quatorze années scolaires du 14 octobre 1988 au 31 juillet 2002 ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir requalifié l’ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée qui a pris effet le 13 septembre 1988 et prononcé, en conséquence, diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, tel celui de l’enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec le même salarié ; qu’en l’espèce, pour requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus avec M. X… par l’AFPM puis le CFAI, organismes de formation continue, la cour d’appel s’est contentée de retenir que n’a pas un caractère temporaire un emploi de formateur pourvu pendant quatorze années scolaires successives par le recours à des contrats à durée déterminée ; qu’en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée , en ce qui concernait l’emploi de formateur occupé par M. X…, il n’était pas d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d’activité concerné, celui de l’enseignement, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ;

Mais attendu que s’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas , être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que l’enseignement figurait dans les secteurs d’activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits « d’usage », a constaté que M. X… avait occupé le même emploi de formateur – professeur d’éducation artistique, pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n’avait pas un caractère temporaire ; qu’il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’était pas justifiée par des raisons objectives ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués ,la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CFAI de l’AFPM et l’AFPI Rhodanienne aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le CFAI de l’AFPM et l’AFPI Rhodanienne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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