Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-21.835, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2008, n° 06-21.835
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-21.835
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 20 septembre 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018166733
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100204
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que la société Service pro a assigné l’OPAC de Vienne, aux droits duquel se trouve la société Advivo, en paiement de factures de travaux d’entretien et de réparation effectués dans des logements appartenant à l’OPAC ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour connaître du litige, l’arrêt énonce que les contrats d’entretien conclus entre l’OPAC et la société Service pro, sous la forme négociée, n’avaient pas confié à l’entreprise l’exécution d’une mission de service public et ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun de sorte qu’il constituaient des actes de gestion du domaine privé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux d’entretien ou de réparation sur un immeuble d’habitation par un office public d’aménagement et de construction présentent, eu égard à leur objet d’intérêt général, le caractère de travaux publics, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n’implique pas qu’il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, entre les parties, le 21 septembre 2006 par la cour d’appel de Grenoble.

Vu l’article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société Service pro à la société Advivo ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Service pro aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Vienne, la cour d’appel de Grenoble et la Cour de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Advivo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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