Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-12.349, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Sauf disposition contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, ne comportant pas nécessairement les mêmes clauses. Sauf disposition contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée (Cass. civ. 1 ère , 4 juin 2009, pourvoi n°08-14.481 ; Cass. civ. 1 ère , 28 févr. 2008, n°06-12.349 ; Cass. civ. 1 ère , 24 mai 2005, n° 02-21.366 ; Cass. com., 6 févr. 2001: RJDA 2001, n° 725 ; Cass. com., …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 févr. 2008, n° 06-12.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-12.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rennes, 25 août 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018204102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100231
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil ;

Attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ;

Attendu que la société Roussel, qui a exécuté des travaux de climatisation pour le compte de la SCI Sypamice, a assigné celle-ci en paiement du solde de sa facture datée du 30 juin 2004 ; que la SCI s’y est opposée en exposant avoir réglé le coût d’une facture initiale du 29 juin 2004 « sous déduction » du préjudice subi par elle du fait du retard apporté dans la mise en service de l’installation, pour lequel elle a sollicité, à titre reconventionnel et par compensation, des dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la SCI Sypamice à payer la somme réclamée par la société Roussel et la débouter de ses demandes reconventionnelles, le jugement attaqué, rendu par un tribunal d’instance statuant en dernier ressort, retient, d’une part, que, concernant la date de réalisation de l’intervention, il n’y a eu aucun engagement contractuel signé par la société Roussel, s’agissant d’une simple mention de la SCI Sypamice qui lui est inopposable puisqu’en droit le silence ne vaut pas acceptation, et d’autre part, que la facture litigieuse correspond au devis initial ainsi qu’à l’intervention non prévue d’une autre société et au coût des liaisons frigorifique et électrique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’avant l’envoi de la facture litigieuse datée du 30 juin 2004 rajoutant le coût de la mise en service par une autre société et de travaux hors devis, la société Roussel, qui a réalisé sans aucune réserve l’installation de la climatisation en septembre 2004, avait adressé le 29 juin 2004 à la SCI Sypamice une première facture dont le montant total, mise en service comprise, correspondait à celui de 3 000 euros hors taxe porté sur la lettre de confirmation de commande par laquelle la SCI Sypamice spécifiait que le chantier serait à terminer pour le 25 juin 2004, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Rennes, autrement composé ;

Condamne la société Roussel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roussel à payer à la société Sypamice la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-12.349, Inédit