Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2008, 07-11.690, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1134 du code civil la cour d’appel qui retient qu’une offre a été valablement rétractée avant la date impartie au destinataire pour donner son accord, alors que l’existence de ce délai impliquait que l’auteur de l’offre s’était engagé à la maintenir jusqu’à cette date

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Village Justice · 3 novembre 2017

Par deux arrêts importants du 21 septembre 2017 intéressant le club de rugby Union Sportive Carcassonnaise, la Cour de cassation rappelle les principes du contrat d'embauche des sportifs professionnels. L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son …

 

Thierry Vallat · 26 septembre 2017

Par deux arrêts importants du 21 septembre 2017 intéressant le club de rugby Union Sportive Carcassonnaise, la Cour de cassation rappelle les principes du contrat d'embauche des sportifs professionnels. L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.690, Bull. 2008, III, N° 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11690
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, III, N° 79
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2005
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:3e Civ., 10 mai 1968, pourvois n° 66-13.187 et 66-13.186, Bull. 1968, III, n° 209 (1) (arrêts n° 1 et 2)
que:3e Civ., 10 mai 1968, pourvois n° 66-13.187 et 66-13.186, Bull. 1968, III, n° 209 (1) (arrêts n° 1 et 2)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018804800
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C300510
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X… a signé, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une proposition d’achat d’un immeuble appartenant aux consorts Y…, avec remise d’un dépôt de garantie ; qu’elle a retiré son offre d’achat le 26 juin, tandis que l’agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l’informant de l’acceptation de cette offre par les consorts Y… ; que Mme X… a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient la validité de la rétractation de son offre d’achat par Mme X…, celle-ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l’émission, par les consorts Y…, de leur acceptation par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu’elle avait constaté que les consorts Y… disposaient d’un délai jusqu’au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu’il en résultait que Mme X… s’était engagée à maintenir son offre jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mme X… et M. Z… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2008, 07-11.690, Publié au bulletin