Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13.095, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.095
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-13.095
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018896439
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100603
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’ arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :

Vu l’ article 1167 du code civil ;

Attendu que le créancier, qui n’ est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s’ il établit, au jour de l’ acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ;

Attendu que pour déclarer inopposable à M. X… la vente consentie le 20 novembre 2002 par les époux Z… à la SCI Le Puy Ouest, l’ arrêt retient qu’ il n’ est pas nécessaire, pour qu’ un acte soit considéré comme préjudiciable aux droits d’ un créancier, qu’ il ait entraîné l’ insolvabilité du débiteur ;

Qu’ en se déterminant ainsi, sans caractériser au moins l’ insolvabilité apparente des débiteurs, alors que le créancier n’ était investi d’ aucun droit particulier sur leurs biens, la cour d’ appel n’ a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu l’ article 1167 du code civil ;

Attendu que lorsque la demande d’ inopposabilité porte sur un acte à titre onéreux le créancier qui exerce l’ action paulienne doit prouver la fraude du tiers acquéreur ;

Attendu que pour déclarer cette vente inopposable au créancier, l’ arrêt retient qu’ il suffit pour établir la mauvaise foi que le débiteur ait, lorsqu’ il a effectué l’ acte, connaissance du préjudice qu’ il causait au créancier ;

Qu’ en se déterminant ainsi la cour d’ appel n’ a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’ article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement les époux

Z…

et la SCI Le Puy Ouest à payer à M. X… la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts, l’ arrêt retient que le premier juge a justement évalué le préjudice que le créancier est en droit de prétendre au titre du préjudice essentiellement moral causé par les manoeuvres employées par les époux

Z…

pour faire obstacle au recouvrement de la dette ;

Qu’ en se déterminant ainsi, sans relever une faute commise par la SCI Le Puy Ouest, la cour d’ appel n’ a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’ il y ait lieu d’ examiner les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’ appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’ état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’ appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’ article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13.095, Inédit