Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-15.618, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-15.618
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-15.618
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019085643
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO01238
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 05-12.349), que M. X… a été admis en stage le 1er mars 2001 par l’association Centre Richebois qui exerçait alors une activité de formation et d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; que celle-ci ayant mis fin à ce stage le 6 juin 2001, l’intéressé a saisi le juge des référés qui a ordonné sa réintégration par ordonnance du 4 février 2002 ; que cependant, l’association Centre Richebois n’a jamais exécuté cette décision, laquelle été infirmée par arrêt du 24 octobre 2004, mais que cet arrêt infirmatif ayant lui-même été cassé le 25 janvier 2006, la cour de renvoi a, de nouveau, infirmé l’ordonnance en relevant qu’à la date où elle statuait, d’une part, M. X… avait été régulièrement exclu du stage de sorte que le trouble allégué avait cessé et, d’autre part, qu’en tout état de cause, l’association avait cessé d’être habilitée pour dispenser la formation en cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de rupture du contrat de stage, mise en oeuvre par l’employeur après l’ordonnance de référé ordonnant la réintégration du stagiaire à la suite d’une précédente procédure jugée manifestement illicite, n’a pas pour effet de régulariser la première procédure et de tenir en échec les droits à réintégration et à réparation nés de l’irrégularité ; qu’en retenant que la seconde procédure d’exclusion du 5 avril 2002 avait eu pour effet de régulariser la procédure de rupture du contrat de stage du 6 juin 2001, jugée manifestement illicite, et de tenir en échec les droits à réintégration et à provision de M. X…, la cour d’appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et R. 516-31 du code du travail ;

2°/ qu’en retenant que la procédure d’exclusion du 5 avril 2002 n’était pas manifestement illicite quand elle constatait qu’elle visait à tenir en échec les droits à réintégration et à provision que M. X… tirait de l’ordonnance de référé du 4 février 2002, la cour d’appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et R. 516-31 du code du travail ;

3°/ qu’en déclarant régulière la décision d’exclusion notifiée le 5 avril 2002 quand il résultait de ses propres constatations que les parties n’avaient pas été remises en l’état, la cour d’appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et R. 516-31 du code du travail ;

4°/ que la mesure d’exclusion d’un stagiaire en raison de son absentéisme résultant de l’exercice de son mandat de conseiller prud’homal présente un caractère discriminatoire ; qu’en se bornant à relever qu’étant motivée par les absences de M. X…, la rupture du contrat de stage ne présentait pas de caractère discriminatoire, sans rechercher, comme le soutenait l’intéressé, si lesdites absences reprochées n’avaient pas pour origine l’exercice de son mandat de conseiller prud’homal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu d’abord que l’arrêt, qui n’a pas dit que la seconde procédure d’exclusion avait régularisé la première mais seulement constaté qu’à la date où il statuait, d’une part, le trouble manifestement illicite avait cessé, d’autre part, que l’association ayant perdu l’habilitation nécessaire à la formation dispensée à M. X…, toute réintégration était devenue impossible, en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande de réintégration ;

Et attendu, ensuite, qu’appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel a pu décider que la décision disciplinaire du 5 avril 2002 n’avait présenté aucun caractère discriminatoire ;

Que le moyen n’est pas fondé de ces chefs ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 2, devenu l’article R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de provision formée par M. X… à valoir sur la réparation du préjudice subi par lui du fait de l’irrégularité de la première décision d’exclusion, l’arrêt retient que le trouble ayant disparu, il n’y avait pas lieu à référé sur ce point ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la disparition du trouble avait laissé perdurer le préjudice subi par M. X… du fait de l’irrégularité de son exclusion intervenue le 6 juin 2001 et de son absence de réintégration, de sorte que l’obligation à réparation du Centre Richebois n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice résultant de l’exclusion du stage et le remboursement de frais de repas, l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l’association Centre Richebois aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Centre Richebois à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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