Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862, Publié au bulletin

  • Société étrangère employant des salariés en France·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Effectif à prendre en compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Application territoriale·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement collectif·
  • Lois et règlements·
  • Droit du travail·
  • Mise en œuvre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l’effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour annuler le licenciement des 28 salariés d’une succursale française d’une société de droit italien, dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l’absence de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, retient que doit être pris en compte pour l’établissement de ce plan, la globalité de l’entreprise et l’ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l’étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci

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Commentaires5

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 novembre 2022

La mise en place d'un PSE au niveau de l'UES fait l'objet d'une jurisprudence riche et évolutive qui tient compte du cadre applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Depuis lors, les juridictions administratives détiennent désormais une compétence exclusive pour apprécier la validité des aspects collectifs (procédure d'information-consultation ; contenu du plan de reclassement etc.) du PSE, mis en place par accord collectif ou par un document unilatéral soumis au contrôle de l'administration. …

 

CMS · 21 novembre 2022

La mise en place d'un PSE au niveau de l'UES fait l'objet d'une jurisprudence riche et évolutive qui tient compte du cadre applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Depuis lors, les juridictions administratives détiennent désormais une compétence exclusive pour apprécier la validité des aspects collectifs (procédure d'information-consultation ; contenu du plan de reclassement etc.) du PSE, mis en place par accord collectif ou par un document unilatéral soumis au contrôle de l'administration. Les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 2008, n° 07-42.862, Bull. 2008, V, n° 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-42862
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, n° 171
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 85-11.963, Bull. 1985, V, n° 533 (rejet)


Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 85-11.963, Bull. 1985, V, n° 533 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 321-4-1, alinéas 1er et 2, recodifié sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10, du code du travail ; principe de la territorialité de la loi française
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019535846
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO01579
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du même code, et le principe de la territorialité de la loi française ;

Attendu que pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL), dont le siège est situé à Rome (Italie) en raison de l’absence de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a retenu que devait être pris en compte pour l’établissement de ce plan, la globalité de l’entreprise et l’ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l’étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne de la BNL ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l’étranger puisqu’elle ne disposait d’aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en vertu du principe susvisé, seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail en sorte que l’effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Banca Nationale Del Lavoro SPA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862, Publié au bulletin