Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2008, 07-12.566, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-12.566
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12.566
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 5 décembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019880590
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101230
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a été hospitalisée au centre hospitalier de Montmorillon à partir de 1994 jusqu’au 12 juillet 2003, date de son décès ; que le 13 octobre 2004, le centre hospitalier a assigné son fils, M. Y…, en paiement des frais de séjour ;

Attendu que le centre hospitalier de Montmorillon fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2006) de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l’établissement public de santé peut demander aux débiteurs d’aliments de la personne hospitalisée décédée le paiement des frais exposés sans que la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas » ne puisse lui être opposée, dès lors qu’il établit avoir activement recherché le paiement de sa créance auprès des débiteurs d’aliments avant le décès de cette dernière et sa demande en justice ; qu’en jugeant néanmoins que le centre hospitalier de Montmorillon ne pouvait demander à M. Y… le paiement des frais exposés pendant l’hospitalisation de sa mère car la circonstance que le centre ne serait pas resté inactif ou qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir « est inopérante au regard des règles applicables à la matière », la cour d’appel a violé la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas », ensemble l’article L. 6145-11 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que le recours dont disposait le centre hospitalier ne pouvait s’exercer sur le fondement de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique que dans la limite de l’obligation alimentaire qui incombait au débiteur d’aliments de la personne hospitalisée et avoir constaté que l’action aux fins de fixation de la dette d’aliments dans son principe et son montant n’avait été engagée à l’encontre de M. Y… devant le juge judiciaire que postérieurement au décès de sa mère, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande du centre hospitalier de Montmorillon ne pouvait être accueillie en application du principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier de Montmorillon aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de Montmorillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Xavier de Bruneton, avocat aux Conseils pour le centre hospitalier de Montmorillon

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté le Centre Hospitalier de MONTMORILLON de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE si, en application des dispositions de l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, les hôpitaux et hospices disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs d’aliments des personnes hospitalisées, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables, conformément à l’article 208 du Code civil ; que par suite, comme il est de principe que les aliments ne s’arréragent pas, ces débiteurs d’aliments ne peuvent être condamnés à payer des frais d’hospitalisation exposés pour une période antérieure à la demande ; qu’en l’espèce, ce n’est que postérieurement au décès de la personne hospitalisée que le Centre hospitalier de Montmorillon a engagé contre M. Y…, pris en sa qualité de débiteur d’aliments, une action en recouvrement des sommes restant dues pour le séjour de la mère de celui-ci ; que sa demande ne peut donc être accueillie sur le fondement des textes susvisés ; que la circonstance relevée par le premier juge que le Centre hospitalier de Montmorillon ne serait pas resté inactif ou qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir est inopérante au regard des règles applicables à la matière, étant observé qu’il n’est pas prétendu que M. Y… a été poursuivi devant le juge judiciaire en sa qualité de débiteur d’aliments avant le 13 octobre 2004 ;

ALORS QUE l’établissement public de santé peut demander aux débiteurs d’aliments de la personne hospitalisée décédée le payement des frais exposés sans que la règle selon laquelle «les aliments ne s’arréragent pas» ne puisse lui être opposée, dès lors qu’il établit avoir activement recherché le payement de sa créance auprès des débiteurs d’aliments avant le décès de cette dernière et sa demande en justice ; qu’en jugeant néanmoins que le Centre hospitalier de MONTMORILLON ne pouvait demander à Monsieur Y… le payement des frais exposés pendant l’hospitalisation de sa mère car la circonstance que le Centre hospitalier ne serait pas resté inactif ou qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir «est inopérante au regard des règles applicables à la matière», la Cour d’appel a violé la règle selon laquelle «les aliments ne s’arréragent pas», ensemble l’article L. 6145-11 du Code de la Santé publique.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2008, 07-12.566, Inédit