Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-15.091, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-15.091
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019968206
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C201699
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article 478 du code de procédure civile ;

Attendu qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir ; que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par deux jugements prononcés les 30 mars et 6 septembre 1990, M. X… a été condamné au paiement de diverses sommes à titre de remboursement d’emprunts ; que ces jugements ayant été déclarés non avenus par application de l’article 478 du code de procédure civile, la banque prêteuse a réassigné M. X… en paiement ;

Attendu que pour déclarer l’action de la banque irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient qu’exerçant une activité commerciale elle a réitéré l’assignation le 1er février 2005, soit plus de dix ans après l’interruption du délai de prescription résultant de l’assignation primitive du 14 septembre 1989, cette réitération étant en conséquence intervenue tardivement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par SCP Capron, avocat aux Conseils pour le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l’action que le Cam de Franche-Comté formait contre M. Gérard X… ;

AUX MOTIFS QUE, «selon l’article 478 du nouveau code de procédure civile, … le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; «que la signification primitive de l’assignation, le 14 septembre 1989, a conservé son effet interruptif de la prescription, en vertu de l’article 2244 du code civil, et cet effet a pour conséquence de faire courir un nouveau délai égal à celui interrompu à compter de cette dernière date, dès lors que la constatation ultérieure du non avenu atteint le jugement lui-même qui n’a plus aucune incidence sur le cours de la prescription» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; que M. Gérard X… «bénéficie de la prescription décennale applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, et que l’action de la Crcam, par réitération de l’assignation primitive, par acte du 1er février 2005, plus de dix ans après l’interruption du délai de prescription le 14 septembre 1989, est prescrite, les deux jugements étant infirmés de ce chef» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu, lequel s’achève p. 5) ;

1. ALORS QUE l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision qui met fin définitivement à l’instance ; qu’en décidant que l’effet interruptif de la citation délivrée par le Cam de Franche-Comté ne s’est pas conservé jusqu’à ce que le litige l’opposant à M. Gérard X… ait trouvé sa solution définitive, c’est-à-dire : jusqu’à ce que la procédure reprise sur la réitération de la citation prenne fin, la cour d’appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil, ensemble l’article 478 du nouveau code de procédure civile ;

2. ALORS, dans le cas contraire, QUE l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision qui met fin définitivement à l’instance ; qu’il s’ensuit, dans le cas où le jugement est non avenu par application de l’article 478 du nouveau code de procédure civile, que l’effet interruptif de la citation se conserve si la réitération de celle-ci a lieu avant que le délai de la prescription, qui recommence de courir à la date à laquelle le jugement est frappé de caducité, vienne à son échéance ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil, ensemble l’article 478 du nouveau code de procédure civile.

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