Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-11.873, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 16 déc. 2008, n° 08-11.873 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 08-11.873 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 2007 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019969708 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO01315 |
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Sur les parties
- Président : Mme Favre (président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Mizzi Fils
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 2007), statuant sur renvoi après cassation (première chambre civile, 12 avril 2005, pourvoi n° J 02-20.762), qu’alléguant une rupture abusive du contrat d’agence commerciale qui le liait à la société Mizzi et fils, M. X… l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Mizzi fils fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à M. X… la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’en affirmant que dans sa lettre du 19 mars 1998 la société Dacota sa cliente se plaint de l’insuffisante commercialisation de sa marque en 1997 sans émettre de griefs à l’encontre de M. X…, la cour d’appel a, en violation de l’article 1134 du code civil, dénaturé cette lettre dans laquelle ce client, après avoir rappelé que M. X… était chargé de la commercialisation de ses produits, déplorait l’absence de visite du commercial auprès de sa clientèle en 1997 et mettait ainsi nécessairement en cause M. X… ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la lettre est postérieure de plusieurs mois à la rupture et qu’elle n’émet pas de grief à l’encontre de M. X… ; qu’ainsi, sans le dénaturer la cour d’appel a apprécié souverainement la portée de l’élément de preuve qui lui était soumis ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mizzi Fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mizzi fils à payer à M. X… la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Mizzi fils
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Mizzi et Fils à payer à M. X… la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS QUE les pièces du débat établissent que l’initiative de la rupture des relations contractuelles émane de la société Mizzi ; que témoignent les termes de sa correspondance datée du 17 octobre 1997 informant ses clients habituels de ce que « M X… n’est plus agent commercial pour le compte de la société Mizzi Bureautique depuis le 12 octobre 1997. Il n’est donc plus habilité à ce titre à recevoir les commandes » ; que dès lors et s’agissant d’un contrat à durée indéterminée rompu sans préavis, la société Mizzi a la charge de démontrer l’existence d’une faute imputable à M. X… ; que la société Mizzi allègue cependant sans preuve de carences et d’insuffisances de M. X… ; qu’ainsi les seuls termes d’une correspondance du fournisseur, de plusieurs mois postérieure à la rupture du lien contractuel avec M. X…, se plaignant d’une insuffisance de commercialisation de sa marque en 1997, sans cependant émettre des griefs à l’encontre de M. X…, ne caractérisent pas l’existence d’une faute commise par M. X… dans l’exécution de son emploi d’agent commercial ; que, par ailleurs, la société Mizzi ne justifie pas, ainsi qu’elle en avait la faculté, d’une diminution ou d’un défaut de progression du chiffre d’affaires réalisé par son agent commercial ; qu’elle ne fait pas plus état d’une quelconque plainte d’un client visant le comportement ou le service apporté par M. X… ; qu’il s’ensuit qu’elle ne démontre pas, ainsi qu’elle en avait la charge ; que la rupture du lien contractuel dont elle a pris l’initiative est imputable à M. X… ;
ALORS QU’ en affirmant que dans sa lettre du 19 mars 1998 la société Dacota cliente de la société Mizzi et Fils se plaint de l’insuffisante commercialisation de sa marque en 1997 sans émettre de griefs à l’encontre de M. X…, la cour d’appel a, en violation de l’article 1134 du code civil, dénaturé cette lettre dans laquelle ce client, après avoir rappelé que M. X… était chargé de la commercialisation de ses produits, déplorait l’absence de visite du commercial auprès de la clientèle en 1997 et mettait ainsi nécessairement en cause M. X….
Textes cités dans la décision