Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.240, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 07-42.240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-42.240
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020111314
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00001
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° J 03-46.618, Bulletin n° 23), que Mme X… a été engagée le 10 octobre 1992 par la société MSM pour jouer le rôle principal du film intitulé « Bernadette, sa vie, sa passion » ; que sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire « pour l’ensemble de sa prestation, y compris le travail d’interprétation » ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant au paiement par la société MSM de la rémunération due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre filmée, notamment par vidéocassettes ;

Attendu que, pour dire que le contrat d’engagement du 10 octobre 1992 ne rémunérait que le travail d’interprétation de Mme X… et qu’il ne comportait pas de rémunération distincte du droit pour la société MSM de fixer cette interprétation, de la reproduire et de la communiquer au public par différents moyens d’exploitation, l’arrêt retient qu’une seule rémunération a expressément été envisagée dans le contrat au titre du travail d’interprétation d’une part, et des droits d’exploitation d’autre part, avec remise d’un seul bulletin de paie ; que dès lors, la rémunération ainsi perçue ne saurait constituer paiement de futurs droits d’exploitation par vidéogramme dont le montant ne pouvait être connu lors de la signature du contrat ; qu’il n’est pas contesté que Mme X… a effectivement fourni une prestation physique artistique justifiant nécessairement le versement d’un salaire et qu’il y a lieu d’en déduire que la ventilation opérée à hauteur des 35 000 francs convenus, pour les droits de fixer, reproduire et diffuser l’interprétation entre les différents modes d’exploitation figurant dans le contrat est en réalité purement fictive et ne peut dès lors constituer une rémunération distincte de celle rémunérant le seul travail d’interprétation ; que Mme X… est, par conséquent, bien fondée à soutenir que le contrat qu’elle a signé n’a eu pour effet que de la rémunérer de son travail d’interprétation par le versement d’une somme globale de 35 000 francs sans que soit assurée, de façon distincte, la rémunération effective de l’exploitation secondaire de sa prestation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait une rémunération visant tant le travail d’interprétation que le droit de la fixer, de la reproduire et de la communiquer au public et se composait de trois éléments distincts, pour l’exploitation par vidéogramme destinés à l’usage privé du public, pour l’exploitation par télédiffusion dans un cadre non commercial et pour la communication au public en salle dans un cadre non commercial, la cour d’appel en a dénaturé les termes et a violé l’article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société MSM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le contrat d’engagement signé par les parties le 10 octobre 1992 ne rémunérait que le seul travail d’interprétation de Sandrine X… pour son rôle de BERNADETTE et qu’il ne comportait pas de rémunération distincte du droit pour la société MSM de fixer cette interprétation, de la reproduire et de la communiquer au public par différents moyens d’exploitation, tels que notamment les vidéogrammes ;

AUX MOTIFS QUE «(…) la Cour d’appel de PARIS est saisie de l’examen de la demande de Sandrine X… en paiement de la rémunération, n’ayant pas le caractère d’un salaire, qu’elle prétend lui être due, par la SA MSM, pour chaque mode d’exploitation, notamment par vidéocassettes, du film intitulé «Bernadette, sa vie, sa passion» ; que selon l’article L 762-2 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode ou le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; que par ailleurs, en vertu de l’article L 762-2 du même Code, n’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que cette présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ; qu’enfin, aux termes de l’article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu avec un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire, et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’artiste du spectacle peut percevoir deux sortes de rémunération :

— un cachet pour sa prestation physique ayant la nature juridique d’un salaire,

— des redevances à l’occasion de la diffusion des enregistrements, distinctes de la rémunération de la prestation artistique, droits voisins de celui du droit d’auteur pour les artistes-auteurs ;

que le contrat d’engagement en date du 10 octobre 1992 liant les parties précise en son paragraphe 4 que :

«La rémunération de l’artiste interprète sera de trente cinq mille France (35.000 F) pour l’ensemble de sa prestation. Cette rémunération est forfaitaire et, compte tenu des exigences de sa fonction, sans rapport avec le temps qu’elle consacrera réellement à son travail. Elle vise tant le travail d’interprétation qu’elle effectuera que le droit de la fixer, de la reproduire et de la communiquer au public. Elle se compose des éléments suivants pour les différents modes d’exploitation possibles de l’oeuvre :

—  30.000 francs pour l’exploitation par vidéogramme destiné à l’usage privé du public, ce mode comprenant la diffusion publique ou semi publique d’extraits à usage purement promotionnel de l’oeuvre ;

—  2.500 francs pour l’exploitation par télédiffusion dans un cadre non commercial ;

—  2.500 francs pour la communication au public en salle dans un cadre non commercial » ;

qu’une seule rémunération a expressément été envisagée dans le contrat au titre du travail d’interprétation d’une part, et des droits d’exploitation d’autre part, avec remise d’un seul bulletin de paie, établi pour la période du 1/12 au 31/12/1992, à hauteur de la somme de 35.000 francs brut, représentant la somme nette de 30.385,67 francs ; que dès lors que Sandrine X… a été payée en une seule fois avec un bulletin soumis aux cotisations et prélèvements d’un travail salarial, la rémunération ainsi perçue ne saurait constituer paiement de futurs droits d’exploitation par vidéogramme dont le montant ne pouvait être connu lors de la signature du contrat ; qu’il n’est pas contesté que Sandrine X… a effectivement fourni une prestation physique artistique justifiant nécessairement le versement d’un salaire et il y a lieu d’en déduire que la ventilation opérée à hauteur des 35.000 francs convenus, pour les droits de fixer, reproduire et diffuser l’interprétation entre les différents mode d’exploitation, figurant dans le contrat est en réalité purement fictive et ne peu dès lors constituer une rémunération distincte de celle rémunérant le seul travail d’interprétation ; que Sandrine X… est, par conséquent, bien fondée à soutenir que le contrat qu’elle a signé n’a eu pour effet que de la rémunérer de son travail d’interprétation par le versement d’une somme globale de 35.000 francs sans que soit assurée, de façon distincte, la rémunération effective de l’exploitation secondaire de sa prestation» ;

ALORS QUE, D’UNE PART, le contrat d’engagement du 10 octobre 1992 précisait expressément que la rémunération de 35.000 francs versée à Mademoiselle X… comprenait le paiement des droits d’exploitation de l’oeuvre – la ventilation des sommes correspondant à la rémunération des trois modes d’exploitation y étant contenue en toutes lettres ; qu’en retenant cependant que ce contrat n’aurait eu pour effet que de «rémunérer Mademoiselle X… de son travail d’interprétation sans que soit assurée de façon distincte, la rémunération effective de l’exploitation secondaire de sa prestation», la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART si l’article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle impose de fixer, au profit de l’artiste-interprète, une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre, aucune disposition n’impose en revanche que cette rémunération soit proportionnelle aux produits de l’exploitation ; qu’en l’espèce pour décider que le contrat d’engagement n’avait eu pour effet que de rémunérer Mademoiselle X… de son travail d’interprétation et que cette rémunération ne pouvait englober le paiement de droits d’exploitation, la Cour d’appel a relevé que le montant de ces droits d’exploitation par vidéogramme «ne pouvait être connu lors de la signature du contrat» ; qu’en décidant dès lors que la rémunération prévue à l’article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait nécessairement qu’être proportionnelle aux ventes – ce qui seul explique que son montant ne puisse «être connu lors de la signature du contrat» – la Cour d’appel a ajouté audit texte une condition qu’il ne comporte pas, et en a par là même violé les dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la rémunération de Sandrine X… à hauteur de la somme de 0,76 T.T.C par cassette et d’avoir en conséquence condamné la société MSM à payer à Sandrine X… la somme provisionnelle de 5.000 et ordonné une expertise pour procéder à l’évaluation des sommes dues à celle-ci ;

AUX MOTIFS QU’ «(…)aux termes de l’article L 212-5 du Code de la propriété littéraire et artistique (sic ! lire «propriété intellectuelle»), lorsque ni le contrat, ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voies d’accords spécifiques conclu, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeur représentants de la profession ; or aucune convention collective ni accord spécifique ne régissent la situation soumise à la Cour, à savoir celle d’un contrat d’engagement concernant exclusivement un vidéogramme et la commission prévue par l’article L 212-9 du même Code n’a pas été constituée, de sorte que les modes et les bases de la rémunération n’ont pas été déterminés ; qu’en l’absence de rémunération, il appartient au juge de fixer celle-ci au vu des éléments du dossier ; que Sandrine X… verse aux débats un protocole d’accord signé entre elle-même et la SARL LABORA le 15 mai 1993 à une période contemporaine de celle de son engagement par la SA MSM ; que la SARL LABORA qui réalisait alors un document vidéo d’après un spectacle intitulé « MARIE » s’engageait à verser à Sandrine X… à titre de royalties, en contrepartie de l’exploitation de ce document, «à titre publicitaire, promotionnel ou autre et sur quelque media que ce soit» une somme fixe de cinq francs T.T.C. par cassette ; que faute pour la SA MSM de verser des éléments pouvant utilement contredire le montant ainsi accordé par une société ayant une activité similaire à la sienne, il y a lieu de considérer cette rémunération comme étant pertinente et de fixer à la somme de 0,76 (5 F) TTC par cassette, le montant de la rémunération complémentaire due à Sandrine X… ; qu’en l’absence de pièces concernant le volume des ventes de cassettes réalisées par la SA MSM, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de l’appelante dans les termes du dispositif ci-après et d’allouer d’ores et déjà à Sandrine X… une indemnité provisionnelle de 5.000 à valoir sur sa rémunération définitive» ;

ALORS QU’ à défaut d’accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 du Code de la propriété intellectuelle, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d’employeurs ; qu’en décidant en l’espèce qu’en l’absence de rémunération, il appartenait au juge de fixer celle-ci au vu des éléments du dossier, sans constater l’impossibilité de constituer la commission prévue par l’article L 212-9 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel a violé ledit article par refus d’application.

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