Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 07-21.807, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.bruzzodubucq.com · 15 mars 2017

Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, nº 15-15.172, P+B L'article 1844 du Code civil prévoit que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Il s'agit d'une règle d'ordre public : les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions (Com, 9 février 1999). Participation des associés aux décisions collectives La question s'était posée de la participation des associés aux décisions collectives en cas de démembrement de parts sociales. En effet, dans cette hypothèse, l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil ne s'intéresse qu'au droit de vote. Il précise que le droit de vote …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.807
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21.807
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020259788
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00129
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2007), que Mme X… a constitué le 8 novembre 1989 avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1 200 parts ; que, le 20 février 1990, Mme X… a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu’elle détenait ; que la société a opté le 22 mars 1997 pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; que l’assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que, considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s’analysaient en une donation indirecte faite par Mme X… à ses enfants, l’administration fiscale a notifié à M. Jean-Pierre X… le 5 mai 2003 un redressement ; qu’après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X… a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt d’avoir invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de l’article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l’exigence d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu’en cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l’article 1844, alinéa 3, du code civil, que si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote concernant l’affectation des bénéfices appartient à l’usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu’à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l’actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu’ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l’usufruitier d’en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n’est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n’est que temporaire puisqu’à charge de restituer la somme à la fin de l’usufruit ; que dès lors, la décision de l’usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s’analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d’une donation indirecte consentie par l’usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Lyon, qui a reconnu que « l’administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l’usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires », a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X… aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l’usufruitier, soit que l’on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit, l’usufruitier retrouvant alors le droit d’exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s’il a la charge de les restituer en fin d’usufruit » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 894 du code civil ;

2°/ qu’il résulte de l’article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Lyon, a reconnu que « l’administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l’usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d’appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X… aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l’usufruitier, « soit que l’on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit » ; qu’en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l’administration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 894 du code civil ;

Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu’il s’ensuit qu’avant cette attribution, l’usufruitier des parts sociales n’a pas de droit sur les bénéfices et qu’en participant à l’assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Pour l’administration fiscale, la politique constante d’inscription en réserves des bénéfices la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X…, usufruitière, au profit de ses enfants. Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l’exercice ne devient un fruit qu’à dater de la décision de distribution. L’usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n’a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C’est pourquoi le législateur lui accorde le droit de vote pour l’affectation des résultats (article 1844 du code civil). En principe, lorsque l’usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n’aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant lorsque, comme en l’espèce, l’écran que constitue l’assemblée générale de la société décidant l’affectation des résultats s’avère fictif, Thérèse X… étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d’affirmer que c’est bien elle qui est à l’origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d’investissement n’étant allégué, cette non-distribution n’est justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital. C’est pourquoi l’administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l’usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires. Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l’assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d’un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l’usufruitier, soit que l’on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit, l’usufruitier retrouvant alors le droit d’exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s’il a la charge de les restituer en fin d’usufruit. Il n’est donc pas possible de dire que Thérèse X…, en sa qualité d’usufruitière, perdrait de manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s’ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérité d’être confirmée.

ALORS D’UNE PART QU’il résulte de l’article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l’exigence d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu’en cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l’article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote concernant l’affectation des bénéfices appartient à l’usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu’à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l’actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu’ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l’usufruitier d’en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n’est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n’est que temporaire puisqu’à charge de restituer la somme à la fin de l’usufruit ; que dès lors, la décision de l’usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s’analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d’une donation indirecte consentie par l’usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Lyon, qui a reconnu que « l’administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l’usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X… aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l’usufruitier, soit que l’on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit, l’usufruitier retrouvant alors le droit d’exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s’il a la charge de les restituer en fin d’usufruit » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 894 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il résulte de l’article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Lyon a reconnu que « l’administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l’usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d’appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X… aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l’usufruitier, « soit que l’on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit » ; qu’en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l’administration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 894 du code civil.

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