Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.872, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21.872
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21.872
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020293510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C200325
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les établissements de la société Eurovia Bretagne (la société) situés dans le ressort de l’URSSAF des Côtes-d’Armor ont fait l’objet d’un contrôle ; que deux mises en demeure lui ayant été notifiées, la société a saisi d’un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon les deuxième et troisième de ces textes, que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport ;

Attendu que, pour confirmer le redressement des sommes dues par la société au titre du versement de transport, l’arrêt retient que les salariés qui bénéficient de la mise à disposition gratuite d’un véhicule ont été exclus du nombre des salariés retenus pour procéder au redressement ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le lieu de travail effectif des salariés de l’établissement était situé dans le périmètre de transport, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le redressement au titre du versement de transport, l’arrêt n° RG 05/08283 rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF des Côtes-d’Armor aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eurovia Bretagne et de l’URSSAF des Côtes-d’Armor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Eurovia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, déclaré le redressement opéré par l’URSSAF des COTES-D’ARMOR au sein des établissements de la SCN EUROVIA BRETAGNE de GUINGAMP et PLOUFRAGAN régulier en la forme et justifié au fond ;

AUX MOTIFS OUE, sur la régularité formelle du contrôle, le Premier Juge a considéré, au visa des articles R 243-59 et 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’au visa de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme relatif au procès équitable que le contrôle de l’URSSAF avait été fait par échantillonnage et extrapolation et se trouvait en conséquence dénué de toute valeur probante, aboutissant en fait à une taxation forfaitaire illégale, il a dès lors annulé ce contrôle et les mises en demeure subséquentes ; que la Cour ne saurait, cependant, au vu des pièces et des explications des parties, valider une telle motivation ; qu’en effet, il convient en premier lieu de rappeler que le redressement litigieux porte sur neuf points relatifs à l’année 2001 : – versement transport, – calcul de l’allégement AUBRY II, – réintégration de la prime de fractionnement pour congés payés, – forfait repas, – avantage en nature nourriture, – règle de non-cumul, – avantage en nature véhicule, – allocation complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, – assujettissement des artistes du spectacle ; qu’en l’espèce , s’il est mentionné au procès-verbal de contrôle que l’inspecteur a demandé directement sur ordinateur, par sondage les éléments nécessaires au contrôle permettant la détection d’anomalies, cela ne signifie pas pour autant que les points redressés ont été chiffrés suivant une autre méthode que la méthode exhaustive ; qu’en effet, l’inspecteur a ensuite procédé à un chiffrage exhaustif des anomalies détectées et le rappelle à la société par courrier du 7 décembre 2004 ; que la méthode exhaustive était d’ailleurs déjà celle utilisée lors de la vérification comptable effectuée en 2001 ; qu’il en est ainsi, notamment, du redressement afférent au transport dont le chiffrage a été effectué après examen de la déclaration annuelle des données sociales ; que l’assiette du redressement a été déterminée en déduisant du montant total des salaires, les rémunérations des salariés bénéficiant d’un véhicule de tourisme pour lesquels un avantage en nature figurait sur la D.A.D.S. et celles des chefs de chantier qui disposaient d’un véhicule utilitaire léger, ainsi que les rémunérations soumises à la taxe transport selon détail communiqué par la S.N.C. ; que le chiffrage du redressement AUBRY II nécessite le même constat ; qu’il a été opéré de façon exhaustive sur la base d’une disquette fournie dans le cadre de la vérification de l’URSSAF, cette disquette reprenant les éléments suivants, assiette des cotisations et heures dues mensuellement pour chaque salarié, permettant un chiffrage exhaustif qui a été communiqué à la S.N.0 ; que par ailleurs, l’examen du procès-verbal de contrôle ne mentionne à aucun moment un chiffrage forfaitaire des redressements afférents aux primes de fractionnement pour congés payés, à la réintégration d’un abattement non autorisé pour frais professionnels ou au forfait repas exonéré à tort pour les salariés sédentaires ; qu’il semble utile de préciser, sur ce dernier point que l’inspecteur a distingué les catégories de salariés concernés: le personnel sédentaire des centrales d’enrobés (chef de poste fixe) et les mécaniciens ; qu’il est de plus précisé que la réintégration des indemnités de repas au titre de l’année 2003 a été opérée au vu des états de frais et celle de la prise en charge des frais professionnels au vu de l’examen de la comptabilité et des états de remboursement des frais de route ; que de même la réintégration du montant de l’avantage en nature véhicule a été chiffrée exhaustivement par salarié ; que la majoration de 30% ne correspond pas à un chiffrage forfaitaire mais permet de calculer au titre de l’année 2001 le montant de l’avantage en nature conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1975 et aux modalités de calcul appliquées par l’employeur en 2002 et notifiées lors du précédent contrôle ; que l’inspecteur du recouvrement a d’ailleurs étudié par salarié les relevés de carburant prélevés au siège de l’entreprise à l’aide d’un badge ; que l’examen du procès-verbal de contrôle permet également de confirmer l’emploi d’une méthode exhaustive pour le chiffrage des indemnités de prévoyance dont la réintégration a été effectuée d’après les états nominatifs de chaque année produits par PRO BTP ; qu’enfin la référence à un précédent contrôle n’est pas non plus significative de l’utilisation de la méthode par sondage; elle a eu seulement pour objet de rappeler que le chef de redressement visé avait déjà été signalé et que l’employeur n’avait pas tenu compte des observations qui lui avaient déjà été faites ; que le contrôle effectué ayant en conséquence été régulier en la forme il convient d’infirmer le jugement déféré qui l’a déclaré nul en raison de la méthode de vérification utilisée par l’URSSAF ; qu’en outre, la Cour déclarera régulière la lettre d’observations adressée le 5 novembre 2004 par l’URSSAF à la SNC car celle-ci répond intégralement aux exigences de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; qu’il en est de même de la mise en demeure adressée le 21 décembre 2004 à la SNC pour un montant de 105 701 au principal et de 23 894E de majorations de retard ; qu’en effet, cette mise en demeure permet à la SNC de connaître la nature, l’étendue et le montant de ses obligations ; que sur l’Allégement AUBRY II, la SNC EUROVIA conteste ce chef de redressement tant dans son principe que dans son montant ; qu’en réalité cet allégement était calculé par l’employeur chaque mois et pour chaque salarié conformément aux dispositions des articles L 241-13-1 et D 241-13 du Code de la Sécurité Sociale ; que le principe même du calcul de cette réduction, effectué par l’employeur et sous sa responsabilité justifiait un contrôle a posteriori sur la base des documents qu’il était tenu d’établir et de tenir à disposition de l’URSSAF ; que toutefois, il résulte des constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement, que de nombreuses anomalies de paramétrage des logiciels de paie de la SNC EUROVIA ont entaché les calculs de l’allégement litigieux effectués par la SNC ; que l’inspecteur a expliqué qu’ayant constaté que les allégements étaient faux, il les a recalculés d’après les éléments figurant sur une disquette remise lors du contrôle, les bulletins de salaire et les listing papiers ; qu’il a ensuite joint à son courrier du 7 décembre 2004, la liste des redressements opérés, salarié par salarié ; qu’ainsi l’ensemble des documents remis à l’employeur lui ont permis d’avoir une connaissance précise des griefs à lui reprochés ; que ce chef de redressement devra, en conséquence être validé ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en affirmant que l’inspecteur de l’URSSAF n’aurait pas procédé par voie de sondage mais aurait effectué un chiffrage exhaustif, tout en constatant que l’inspecteur avait demandé par sondage les éléments nécessaires au contrôle, ce qui suffisait à rendre le contrôle irrégulier en présence d’une comptabilité de l’employeur régulière, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L 245-1 du Code de la sécurité sociale, qu’elle a violé par fausse application ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier, en dehors des simples déclarations de l’URSSAF et de la circonstance inopérante que le contrôleur aurait obtenu de l’employeur l’ensemble des éléments nécessaires au contrôle, elle fondait son appréciation, la Cour d’appel a violé à nouveau l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU’en retenant encore que la lettre d’observations répondait intégralement aux exigences de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de la société EUROVIA BRETAGNE qui précisait que ladite lettre d’observations était composée de deux parties, l’une n’étant qu’un rappel de principes généraux, et l’autre consistant en une série de tableaux chiffrés dépourvus de toute explication spécifique sur les salariés concernés, la situation de ces derniers et les raisons des redressements, ce qui ne permettait pas d’assurer la nécessaire information de l’employeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, ENFIN, QU’en particulier, en validant le redressement relatif aux allègements AUBRY II, sans rechercher si les mentions du rapport de contrôle qui se bornait à relever «diverses anomalies », «diverses rectifications nécessaires» et de «nombreuses anomalies » qui n’étaient pas précisées, puis à fixer sans explication des bases de calcul des cotisations par année, pour en déduire un total de cotisation après application d’un taux, étaient de nature à informer suffisamment l’employeur sur les anomalies constatées, la Cour d’appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 241-13 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, déclaré le redressement opéré par l’URSSAF des COTES-D’ARMOR au sein des établissements de la SCN EUROVIA BRETAGNE de GUINGAMP et PLOUFRAGAN justifié au fond ;

AUX MOTIFS QUE, l’article L.2333-70 du Code général des Collectivités territoriales prévoit l’assujettissement des employeurs employant plus de neuf salariés au versement transport ; qu’en application de ce texte, peuvent être exclus de l’effectif les salariés pour lesquels l’employeur justifie avoir effectué gratuitement le transport ; qu’en l’espèce, les bases du versement transport ont donné lieu à un redressement, la SNC n’ayant pas soumis à cotisations les rémunérations de salariés pour lesquels elle n’assurait pas intégralement le transport ; que l’inspecteur du recouvrement a en revanche accepté d’exclure du chiffrage les salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule de société ; que le redressement en cause, qui doit être validé par la Cour, est donc pleinement justifié. ;

ALORS, QUE, pour le calcul du versement transport, il doit être tenu compte du lieu où s’exerce l’activité principale des salariés ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EUROVIA qui soutenait que l’URSSAF avait calculé l’assiette du versement transport en fonction du nombre des salariés de l’établissement contrôlé, et non du nombre de salariés qui travaillaient effectivement dans le périmètre où est instauré ce versement, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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