Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11.575, Inédit

  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Coûts·
  • Dommages-intérêts·
  • Conseil·
  • Résolution·
  • Dommages et intérêts·
  • Terme·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11.575
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-11.575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020486741
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00296
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2007) qu’ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société Odyssée conseil (la société Odyssée) pour l’exécution de prestations d’assistance technique chez un client pendant la période du 5 janvier au 15 septembre 2005, la société PM, après avoir refusé le remplacement de M. X… chargé des prestations et démissionnaire, a assigné cette société afin d’obtenir la résiliation du contrat à ses torts ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice; que la société Odyssée a reconventionnellement sollicité le règlement de ses factures ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que la société PM fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Odyssée la somme de 75 400 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec des dommages-intérêts ; qu’en condamnant la société PM à payer à la société Odyssée conseil la somme de 75.400 euros représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme quand ce contrat avait été résilié à compter de cette date, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

2°/ que les dommages-intérêts qui peuvent être alloués au créancier en sus du prononcé de la résolution d’un contrat ne peuvent lui fournir, par équivalent, le coût de des prestations qui n’ont plus à être fournies ; qu’en affirmant que la société Odyssée conseil était fondée à obtenir la somme de 75 400 euros représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme le 15 septembre 2005 quand le contrat avait été résilié à la demande de la société Odyssée conseil qui était, partant, dispensée d’exécuter ses prestations et ne pouvait en obtenir, même sous forme de dommages-intérêts, le prix, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que la société Odyssée était fondée à obtenir, à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme le 15 septembre 2005 ; que le moyen qui manque en fait en la première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PM aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Odyssée conseil la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société PM.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société PM à verser à la SARL ODYSSEE CONSEIL la somme de 75.400 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société PM a pris seule l’initiative de rompre le contrat dont la résiliation sera prononcée à ses torts exclusifs ; que la société ODYSSEE CONSEIL est en droit d’obtenir les sommes de 26.100 euros HT au titre des prestations effectuées jusqu’au 10 mars 2005 et de 3.165,31 euros afférente aux frais de déplacement pendant la même période avec intérêts légaux à compter de la demande par conclusions du 19 août 2005 ; qu’elle est aussi fondée à obtenir la somme de 75.400 euros représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme le 15 septembre 2005 à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts ; qu’en condamnant la société PM à payer à la société ODYSSEE CONSEIL la somme de 75.400 représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme quand ce contrat avait été résilié à compter de cette date, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les dommages et intérêts qui peuvent être alloués au créancier en sus du prononcé de la résolution d’un contrat ne peuvent lui fournir, par équivalent, le coût de des prestations qui n’ont plus à être fournies ; qu’en affirmant que la société ODYSSEE CONSEIL était fondée à obtenir la somme de 75.400 euros « représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme le 15 septembre 2005 » quand le contrat avait été résilié à la demande de la société ODYSSEE CONSEIL qui était, partant, dispensée d’exécuter ses prestations et ne pouvait en obtenir, même sous forme de dommages et intérêts, le prix, la Cour d’appel a violé l’article 1184 Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11.575, Inédit