Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-12.069, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-12.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-12.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020682975
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C200853
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’URSSAF du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2, R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les observations communiquées à l’issue d’un contrôle doivent permettre à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement envisagées ; que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle opéré dans son établissement de Sucy en Brie, la société SCREG Ile de France Normandie s’est vue notifier par l’URSSAF de Paris et de la région parisienne le 14 janvier 2000 une lettre d’observation portant sur divers chefs de redressement, suivie le 22 mai 2000 d’une mise en demeure ;

Attendu que pour annuler le redressement, la cour d’appel retient que la période mentionnée sur la mise en demeure est différente de celle mentionnée sur les observations ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la mise en demeure du 22 mai 2000 mentionnait que les cotisations étaient réclamées au titre du régime général, ce, pour une somme d’un montant identique à celui figurant dans la lettre d’observation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SCREG Ile de France Normandie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCREG Ile de France Normandie ; la condamne à payer à l’URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour l’URSSAF de Paris et de la région parisienne.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR annulé la totalité du redressement dont la SA SCREG IDF NORMANDIE avait fait l’objet selon mise en demeure du 22 mai 2000

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs exacts et pertinents, qui sont ceux rappelés ci-dessus, et que la Cour adopte, les premiers juges ont annulé la mise en demeure et débouté l’URSSAF de PARIS de sa demande reconventionnelle en paiement ; qu’il suffit de souligner que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice ; que la mise en demeure qui de fait constitue la seule réponse impérativement reçue par le cotisant après communication de ses propres observations et qui ne peut intervenir qu’un mois après notification à ce dernier des observations de l’inspecteur du recouvrement constitue la décision de redressement ; qu’elle doit dont être précise et ne peut être succincte qu’à la condition de renvoyer à des observations complètes et suffisamment étayées ; qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que la période mentionnée sur la mise en demeure est différente de celle mentionnée sur les observations ; que plus précisément ces observations mentionnent une période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998 alors que la mise en demeure couvre une période plus étendue soit du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que ce faisant l’URSSAF de PARIS a en toute connaissance de cause élargi la période concernée alors qu’elle ne pouvait ignorer non seulement que cette période ne correspondait pas à celle du contrôle, mais encore, ainsi qu’il sera rappelé plus loin, qu’elle englobait une période prescrite dont il était en toute irrégularité demandé paiement ; que cet organisme ne saurait être suivi en ce qu’il allègue que ces différences de dates ne résulteraient que d’un codage informatique en définitive sans importance dès lors que le montant des cotisations réclamées est le même et qu’ainsi la Société SCREG IDFN avait une connaissance complète de son obligation ; que bien au contraire il lui appartenait pour respecter son obligations en terme d’information du cotisant, lequel n’est pas censé connaître ces défaillances, d’adapter son informatique ; qu’en outre rien en l’espèce ne permet de considérer que la date du 1er janvier 1997 résulterait d’un simple codage informatique et ne traduirait pas en réalité la période effectivement contrôlée ; qu’il n’existe en effet aucun moyen de vérifier, en raison de la globalisation des sommes par année, laquelle des périodes mentionnées dans la mise en demeure, ou visées dans les observations, correspond à la période effectivement contrôlée ; qu’ainsi, le fait que les sommes soient identiques dans les observations et sur la mise en demeure n’est pas de nature à établir la réalité de la période contrôlée ; que par ailleurs, l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale applicable à l’époque prévoit que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu’ainsi, la mise en demeure ayant été délivrée en date du 22 mai 2000, les cotisations réclamées au titre des mois de janvier à avril 1997 se trouvaient prescrites au regard de ces dispositions ; que si une mise en demeure peut le cas échéant être validée alors même qu’elle contiendrait une partie prescrite tel ne saurait être le cas dès lors que, faute de détail de l’ensemble des personnes concernées et en raison de la globalisation des sommes, il n’est pas possible, comme en l’espèce, de connaître le montant exact des sommes prescrites ; que dans ces conditions et puisque les cotisations réclamées ont pour assiette en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale les rémunérations réellement servies aux salariés, la nullité est aussi encourue à ce titre ; que de surcroît, comme l’ont souligné les premiers juges la mise en demeure litigieuse se borne au titre du « Motif de mise en recouvrement » à mentionner ce qui suit : « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R. 243-59 par 3 du Code de la Sécurité Sociale » ; que la seule référence à un contrôle dont la date n’est pas précisée ne permettait pas à l’employeur de connaître la cause de son obligation, a fortiori compte tenu du contexte particulier de l’espèce, puisqu’un délai ni plus ni moins que de cinq mois sépare l’envoi des observations de la notification de ladite mise en demeure et qu’en outre cette mise en demeure adressée au siège social de la Société SCREG IDFN et concernant l’un de ses établissements s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle général effectué par l’URSSAF de PARIS sur les établissement de la Société situées en Ile de France et en Normandie, contrôle qui de fait a généré plusieurs contentieux ; qu’en conséquence et sans y avoir lieu à suivre plus avant la Société SCREG IDFN dans le surplus de ses demandes la décision déférée ne peut qu’être confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon lettre d’observation notifiée le 14 janvier 2000 à l’employeur, l’établissement de SUCY EN BRIE de la SA SCREG IDF a fait l’objet, pour la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, d’un contrôle de la part de l’URSSAF qui a abouti à l’expiration des opérations de vérification à un redressement envisagé d’un montant de 213.337 francs en cotisations ; qu’a ensuite été délivrée à la société demanderesse une mise en demeure en date du 22 mai 2000, d’un montant total de 234.670 francs, représentant 213.337 francs de cotisations et 21.333 francs de majorations de retard, portant certes mention dans le cadre « motif de la mise en recouvrement » : « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243.59 paragraphe 3 du Code de la Sécurité Sociale », et dans celui relatif à « nature des cotisations » : « régime général », mais visant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, dès lors, ce document, qui constitue la décision de redressement, doit, dans la mesure où il modifie, en l’élargissant, un des éléments substantiels de l’obligation du débiteur, être considéré comme irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 244.2 du Code de la Sécurité Sociale, et ce d’autant qu’il recouvre en outre des périodes atteintes par la prescription triennale prévue à l’article L. 244.3 du même Code, ainsi que l’a par la suite admis la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF qui, dans sa décision du 28 février 2002, reconnaît que la mise en demeure ne pouvait réclamer à la cotisante que les cotisations exigible à compter du 22 mai 1997 ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres chefs de contestation, qu’il y a lieu d’annuler le redressement litigieux, et par la même de rejeter la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF.

1° – ALORS QUE le défaut de coïncidence entre la période indiquée dans la mise en demeure et celle indiquée dans la lettre d’observation n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure dès lors l’employeur a eu connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation ; que tel est le cas lorsque la mise en demeure se réfère aux chefs de redressement précédemment communiqués et que l’employeur a reçu une lettre d’observation précisant les chefs de redressement, visant la période à laquelle ils se rapportent, et indiquant un montant de cotisation identique à celui visé par la mise en demeure ; qu’en retenant que la seule différence entre la période mentionnée sur la mise en demeure adressée à la société le 22 mai 2000 (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998) et la période mentionnée sur la lettre d’observation qui lui avait été notifiée le 14 janvier 2000 (du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998) justifiait l’annulation du redressement, après avoir constaté que la mise en demeure indiquait la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient et se référait aux chefs de redressement précédemment communiqués suite au contrôle, et que la lettre d’observation précédemment communiquée à l’employeur, dont il n’était pas contesté qu’elle détaillait les chefs de redressement ainsi que les périodes et les bases de calcul retenues, visait un montant de redressement correspondant à celui indiqué sur la mise en demeure, ce dont il résultait que la société avait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la Cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 243-59 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

2° – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que l’URSSAF faisait valoir que la différence entre la période indiquée sur la lettre d’observation (du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998) et celle indiquée sur la mise en demeure (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998) n’était qu’une erreur matérielle résultant des défaillances d’un codage informatique ; qu’en affirmant péremptoirement que l’URSSAF aurait « en toute connaissance de cause élargi la période concernée », la Cour d’appel qui n’a à aucun moment justifié l’origine d’une telle constatation, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.

3° – ALORS QUE les procès-verbaux des agents assermentés des organes de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’en retenant que rien ne permettait de considérer que la date du 1er janvier 1997 figurant dans la mise en demeure (au lieu de celle du 1er mars 1997 indiquée dans la lettre d’observation) ne traduisait pas la période effectivement contrôlée, faute moyen de vérifier quelle était la période effectivement contrôlée, lorsque l’URSSAF avait versé aux débats le procès-verbal de contrôle signé le 22 février 2000 par l’inspecteur agréé et assermenté, lequel indiquait que la période contrôlée s’étendait du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, ces indications faisant foi jusqu’à preuve contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale.

4° – ALORS QUE lorsque la périodicité du paiement des cotisations applicable à l’entreprise permet de déterminer précisément la fraction des cotisation prescrites, la mise en demeure qui porte sur des cotisations en partie prescrite ne doit pas être annulée en totalité ; qu’en l’espèce, pour annuler la totalité du redressement litigieux, la Cour d’appel a relevé que si seules les cotisations réclamées au titre des mois de janvier à avril 1997 étaient atteintes par la prescription triennale, la mise en demeure ayant été délivrée le 22 mai 2000, il était impossible de connaître le montant exact des sommes prescrites faute de détail de l’ensemble des personnes concernées et en raison de la globalisation des sommes ; qu’en statuant ainsi, lorsqu’il résultait de la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 février 2002, visée par les premiers juges, que la société SCREG, employant plus de neuf salariés, était tenue au paiement mensuel des cotisations le 15 du mois civil suivant et partant, que la mise en demeure du 22 mai 2000 permettait de lui réclamer les cotisations exigibles à compter du 22 mai 1997, c’est-à-dire les cotisations du mois de mai 1997 exigibles en juin 1997 ce qui devait donner lieu à un nouveau chiffrage des cotisations, et lorsqu’il résultait encore des pièces de la procédure que ce chiffrage avait pu être précisément effectué par l’URSSAF selon procès-verbal soustractif du 9 juillet 2002, la Cour d’appel a violé l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

5° – ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure du 22 mai 2000 visait 96.760 francs de cotisations au titre de l’année 1997 et 116.577 francs de cotisations au titre de l’année 1998 ; qu’en retenant que la prescription des cotisations réclamées au titre des mois de janvier à avril 1997 devait entraîner, compte tenu de la globalisation des sommes visées dans la mise en demeure, l’annulation de la totalité du redressement lorsque les cotisations réclamées au titre de l’année 1998 n’étaient nullement prescrites et parfaitement identifiées, la Cour d’appel a derechef violé l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

6° – ALORS enfin QUE pour annuler la mise en demeure du 22 mai 2000, la Cour d’appel a énoncé que sa seule référence à un contrôle dont la date n’était pas précisée ne permettait pas à l’employeur de connaître la cause de son obligation, s’agissant en outre d’une mise en demeure adressée au siège social de la société SCREG et concernant l’un de ses établissement dans le cadre d’un contrôle général de plusieurs de ses établissements ; qu’en statuant ainsi lorsque la mise en demeure visait l’établissement concerné de « Sucy en Brie » identifié par son numéro d’immatriculation spécifique, et après avoir constaté que la lettre d’observation notifiée le 14 janvier 2000 à l’employeur concernait l’établissement de Sucy en Brie et reproduisait le même montant de redressement que celui visé dans la mise en demeure, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles faisait référence la mise en demeure, la Cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 243-59 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale

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