Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-43.890, Inédit, rectifié par un arrêt du 8 décembre 2009

  • Salariée·
  • Qualification·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Manquement·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Code du travail·
  • Enseignement supérieur·
  • Stagiaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2009, n° 07-43.890
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-43.890
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juin 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021252907
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO02162
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que Mme X… a été engagée à compter du 7 janvier 2004, par Mme Y…, chirurgien dentiste, par contrat de qualification d’une durée de vingt quatre mois aux termes duquel étaient prévues une formation et la préparation au certificat d’assistante dentaire qualifiée ; que par courrier du 3 octobre 2004, Mme X… a été licenciée pour faute grave ; que, contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat de qualification est abusive et de l’avoir condamné à payer a Mme X… une somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en l’état des manquements persistants et réitérés aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité établis a l’encontre de la salariée huit mois après son engagement dans le cadre d’un contrat de qualification au sein d’un cabinet de chirurgie dentaire, la cour, qui a retenu la matérialité desdits manquements, devait tirer toutes les conséquences légales de ces propres constatations sur la gravite des fautes dont s’agit qui étaient de nature a exposer la santé des personnes à des risques graves dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile de son employeur ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a viole les dispositions des articles L. 122-2-8 et L. 230-3 du code du travail ;

2°/ que pour dénier toute portée aux fautes établies à l’encontre de la salariée huit mois après son engagement dans le cadre d’un contrat de qualification, la cour n’a pu légalement se fonder sur l’idée que les taches confiées à la salariée dans la période initiale de son contrat ne correspondaient pas a sa qualification ; qu’en déplaçant ainsi l’objet du litige, sur la foi de motifs d’ailleurs controverses, sans autrement rechercher si la salariée titulaire d’une maîtrise de l’enseignement supérieur, pouvait légitimement persister, après une période de qualification de huit mois, à se soustraire a l’observation de règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, la cour a violé de plus fort les dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 230-3 du code du travail ;

3°/ que la cour ne pouvait justifier l’incurie de la salariée par l’insuffisance prétendue de preuves relatives à la portée de l’enseignement théorique et pratique reçu par elle en matière d’hygiène ; que la salariée, dans son courrier du 28 septembre 2004, faisait elle-même état des consignes données par le praticien et déclarait par ailleurs, dans ses conclusions d’appel, avoir parfaitement intégré les règles d’hygiène dans le cadre de sa formation ; qu’en l’état en outre du caractère élémentaire des règles dont le manquement était reproché à l’intéressée, la cour s’est ainsi déterminée par des motifs erronés, contraires aux propres écrits de la salariée, violant ainsi les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et les articles L. 122-3-8 et L. 230-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le contrat de qualification conclu avec la salariée, huit mois avant son licenciement, supposait d’une part, que celle-ci ne pouvait répondre dans ce délai aux exigences de la réglementation qui s’impose aux chirurgiens dentistes notamment en matière d’hygiène, que d’autre part, la salariée, par hypothèse non qualifiée, devait recevoir une formation pratique de la part de son employeur et que celui-ci ne produisait aucune pièce pour justifier des consignes qu’il prétendait lui avoir données ni de la formation pratique dont elle aurait bénéficié, qu’en outre les tâches d’entretien, de contamination, de nettoyage et déstérilisation du matériel, ne pouvaient lui être confiées dès le début du contrat de qualification ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée n’avait pas commis de faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme Y….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de qualification est abusive et d’avoir condamné Madame Y… à payer à Madame X… la somme de 17.313,15 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que (…) l’exigence de Madame Y… sur le respect de la réglementation applicable aux chirurgiens dentistes, qui n’est pas critiquable, implique de sa part une grande rigueur et la nécessité de s’entourer d’un personnel compétent et qualifié ; que le contrat de qualification suppose d’une part que Madame X… ne pouvait répondre d’emblée aux conditions exigées en la matière et d’autre part que la salariée par hypothèse non qualifiée devait recevoir une formation pratique de la part de son employeur ; que Madame Y… ne produit aucune pièce pour justifier des consignes qu’elle prétend avoir données à la salariée ni de la formation pratique dont celle-ci aurait bénéficié ; qu’elle ne justifie pas davantage des remarques faites à Madame X… durant les huit premiers mois du contrat litigieux, dont une période d’essai qui lui a permis de tester les qualités de la salariée ; qu’en effet les trois courriers recommandés que Madame Y… a adressés à son employée, sur une période de douze jours, datent de la première quinzaine de septembre et précèdent de quelques jours le licenciement ; que Madame Y… verse aux débats des attestations de ses patients , lesquels n’énoncent aucune fait précis, mais livrent leurs impressions sur l’assistante, déclarant, que celle-ci « n’avait pas l’air de réaliser l’importance des règles d’hygiène indispensable », « qu’elle ne paraissait pas comprendre les instructions et manquait de rigueur », « qu’elle semblait être en difficulté » qu’il ressort de ces attestations que les patients qui se plaignent des négligences et insuffisances de Madame X… déclarent en avoir été témoins depuis janvier 2004 ; que ces témoignages révèlent que dés l’arrivée de son assistance, Madame Y… lui a confié des fonctions relevant, au regard de la convention collective nationale des cabinets dentaires, de la seule compétence d’une assistante dentaire qualifiée, clairement distinguée de l’assistante dentaire stagiaire ; qu’il est stipulé que pendant sa formation, l’assistante dentaire stagiaire, quant à elle, assiste, dans la limite de ses connaissances le praticien au fauteuil et précisé que « lorsque le stagiaire, régulièrement inscrit dans un centre de formation agrée a suivi l’enseignement correspondant, il peut assurer l’entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel » ; que force est de constater que ces fonctions ne pouvaient être confiées à Madame X… dés le début du contrat de qualification ; qu’en outre, Madame Y… ne produit aucune pièce justifiant qu’elle s’est assurée que son assistante avait reçu l’enseignement théorique relatif aux règles d’hygiène avant de la charger de ces tâches spécifiques ; qu’en tout état de cause, dans la mesure où la formation est prévue sur deux années, Madame X… ne pouvait pas remplir parfaitement les fonctions d’une assistante dentaire qualifiée huit mois après son arrivée ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements professionnels reprochés à Madame X… ne caractérisent pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de qualification ;

1/ Alors que, d’une part, en l’état des manquements persistants et réitérés aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité établis à l’encontre de la salariée huit mois après son engagement dans le cadre d’un contrat de qualification au sein d’un cabinet de chirurgie dentaire, la Cour, qui a retenu la matérialité desdits manquements, devait tirer toutes les conséquences légales de ces propres constatations sur la gravité des fautes dont s’agit qui étaient de nature à exposer la santé des personnes à des risques graves dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile de son employeur ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour a violé les dispositions des articles L 122-2-8 et L 230 -3 du Code du travail ;

2/ Alors que, d’autre part, pour dénier toute portée aux fautes établies à l’encontre de la salariée huit mois après son engagement dans le cadre d’un contrat de qualification, la Cour n’a pu légalement se fonder sur l’idée que les taches confiées à la salariée dans la période initiale de son contrat ne correspondaient pas à sa qualification ; qu’en déplaçant ainsi l’objet du litige, sur la foi de motifs d’ailleurs controuvés, sans autrement rechercher si la salariée, titulaire d’une maîtrise de l’enseignement supérieur, pouvait légitimement persister, après une période de qualification de huit mois, à se soustraire à l’observation de règles élémentaires d’hygiène et de sécurité, la Cour a violé de plus fort les dispositions des articles L 122-3-8 et L 230-3 du Code du travail ;

3/ Alors que, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait justifier l’incurie de la salariée par l’insuffisance prétendue de preuves relatives à la portée de l’enseignement théorique et pratique reçu par elle en matière d’hygiène ; que la salariée, dans son courrier du 28 septembre 2004, faisait elle-même état des consignes données par le praticien et déclarait par ailleurs, dans ses conclusions d’appel, avoir parfaitement intégré les règles d’hygiène dans le cadre de sa formation ; qu’en l’état en outre du caractère élémentaire des règles dont le manquement était reproché à l’intéressée, la Cour s’est ainsi déterminée par des motifs erronés, contraires aux propres écrits de la salariée, violant ainsi les dispositions de l’article 4 du nouveau code de procédure civile et les articles L 122-3-8 et L 230-3 du Code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-43.890, Inédit, rectifié par un arrêt du 8 décembre 2009