Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2009, 08-88.559, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 oct. 2009, n° 08-88.559
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-88559
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021269391

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… David,
- X… Véronique,
- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE VÉRONIQUE,
parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2008, qui, dans l’information suivie contre la BANQUE POPULAIRE DU SUD, des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense :

Attendu que ce mémoire signé par les demandeurs est recevable en application des dispositions de l’article 584 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 5 du code de procédure pénale  ;

Vu ledit article ;

Attendu que, la règle posée par le texte susvisé ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David X…, Véronique X… et la société civile immobilière Le Véronique ont porté plainte et se sont constitués partie civile, à l’encontre de la Banque populaire du Sud pour faux et usage ; que cette banque, mise en examen, a interjeté appel d’une ordonnance de refus partiel d’acte d’information ; que la chambre de l’instruction a, évoquant, déclaré d’office irrecevable la plainte avec constitution de partie civile au motif de « la triple identité de parties, d’objet et de cause existante entre la demande présentée devant la juridiction civile et celle soumise au juge répressif » ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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