Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er décembre 2009, 07-21.441, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 23 mars 2010

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 2003 du code civil, le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire. Il en résulte qu’après sa mise en liquidation judiciaire, une clinique, liée à un médecin par un contrat d’exercice libéral lui conférant mandat d’encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, n’est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés au praticien mandant qui a seul vocation à les percevoir

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Commentaires3

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Amis Du Dal · LegaVox · 31 janvier 2023

www.bruzzodubucq.com · 25 juin 2018

L'article 2003 du code civil prévoit que le mandat prend fin suite à la déconfiture de l'une des parties. Le terme de « déconfiture », aujourd'hui désuet, englobe notamment l'hypothèse de liquidation judiciaire. Mais le droit des entreprises en difficulté vient troubler cette règle en édictant un principe de continuation des contrats en cours en cas d'ouverture d'une procédure collective. Tant que les actes devant être accomplis par le mandataire ne sont pas exécutés au jour du jugement d'ouverture, le contrat de mandat est en cours, puisque la prestation caractéristique à la charge du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er déc. 2009, n° 07-21.441, Bull. 2009, IV, n° 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21441
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 157
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 octobre 2007
Textes appliqués :
Cour d’appel de Riom, Chambre civile 1, 4 octobre 2007, 05/03107 article 2003 du code civil ; loi du 25 janvier 1985
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021387951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO01111
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2007), que la société Clinique la Vigie (la clinique) a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 2000, M. X… étant nommé liquidateur judiciaire ; que Mme Y… était liée à la clinique par un contrat d’exercice médical conférant mandat à cette dernière d’encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, par le truchement d’un compte spécial dit « compte mandataire », que le dirigeant de la société, M. Z… était seul habilité, à raison de son état de médecin, à faire fonctionner ; que Mme Y… a assigné M. X… en responsabilité, lui reprochant d’avoir remis les fonds inscrits au solde du compte mandataire, à M. Z…, lequel, les avait dilapidés ; que le tribunal a, le 10 octobre 2005, condamné M. X… à payer à Mme Y…, la somme de 29 297, 87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen :

1° / que n’entrent pas dans le patrimoine d’une clinique placée en liquidation judiciaire, les honoraires versés sur un compte spécial, aux praticiens exerçant leur activité au sein de cet établissement, par les organismes de sécurité sociale ; qu’en affirmant, pour retenir que M. X… avait commis une faute en se dessaisissant des honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux médecins de la société Clinique la Vigie, que ces sommes faisaient partie du patrimoine de cette société placée en liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil ;

2° / que le mandataire liquidateur, qui ne peut conserver les honoraires appartenant aux médecins d’une clinique placée en procédure collective, doit les restituer au médecin mandaté à cette fin ; qu’en considérant que M. X… avait commis une faute en versant à M. Z…, médecin dûment mandaté pour gérer le compte spécial destiné à percevoir les honoraires versés aux praticiens de la clinique la Vigie, et notamment à Mme Y…, la solde de ce compte, bien que M. X…, qui ne pouvait le conserver par devers lui au détriment de leurs véritables propriétaires, les médecins, n’avait d’autre choix que de le restituer au médecin chargé de gérer ce compte spécial, M. Z…, la cour d’appel a violé l’article 7, paragraphe 2, de l’arrêté du 25 novembre 1993 emportant approbation de la convention nationale des médecins ;

3° / que le mandataire liquidateur, tenu d’une simple obligation de moyens, n’engage pas sa responsabilité lorsque le dommage est la conséquence d’une difficulté que rien ne lui permettait de soupçonner ; qu’en considérant que M. X… avait commis une faute en restituant les honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux praticiens de la clinique la Vigie à M. Z…, médecin dûment habilité à gérer un tel compte spécial, aux motifs que ce dernier s’était rendu coupable de détournements de fonds, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si l’exposant disposait d’indice lui permettant de suspecter de tels agissements délictueux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4° / qu’en toute hypothèse, une somme d’argent incluse dans le patrimoine d’une société placée en liquidation judiciaire ne saurait faire l’objet d’une action en revendication, de sorte que son propriétaire est contraint de participer au règlement collectif des créanciers ; qu’en considérant que la faute imputée à M. X… avait causé un préjudice à Mme Y… résultant de la perte de sa créance d’honoraires aux motifs erronés que celle-ci n’avait pas à souffrir du concours des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la clinique la vigie dès lors qu’elle pouvait agir en revendication afin d’obtenir la restitution des honoraires qui lui avaient été versés par les organismes de sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article L. 621-115 du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le mandat prenant fin par la déconfiture du mandant, il s’en déduit que la clinique n’était plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à les percevoir ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, la décision de la cour d’appel, qui a constaté que les fonds avaient été indûment remis à M. Z…, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Y… la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à la SELARL Y… la somme de 29 297, 87 avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 13 mars 2002 ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 7 mars 2000, le Tribunal de commerce de Cusset a condamné la SA CLINIQUE LA VIGIE à verser à Mme Y… diverses sommes au titre des honoraires non remboursés depuis février 1999 ; que sur l’appel formé contre cette décision par Me X… en sa qualité de mandataire de justice, la Cour d’appel de Riom, par arrêt du 21 mars 2001, a certes constaté l’ouverture de la procédure collective mais a rejeté toutes les autres demandes adverses, relevant le bien fondé, en son principe, de la revendication du praticien ; que ce dernier a été invité, par l’administrateur judiciaire, a déclarer entre les mains du représentant des créanciers le montant de sa créance provisionnelle ; que la déclaration de créance a été contestée par Me X…, contestation arbitrée par le juge commissaire qui a admis, par ordonnance non querellée rendue le 14 mai 2002, la créance de Mme Y…, à titre chirographaire pour 105 716, 21 ; qu’au regard des décisions de justice, définitives, c’est vainement et abusivement que Me X… prétend que la SA CLINIQUE LA VIGIE ne serait pas débitrice du médecin ;

En sa qualité de liquidateur de la SA CLINIQUE LA VIGIE, Me X… avait bien en charge la gestion de l’ensemble de la SA CLINIQUE LA VIGIE, qu’il s’agisse du compte normal ou du compte mandataire spécial chargé de recueillir les prestations sociales correspondant aux actes médicaux des praticiens ; qu’en se dessaisissant des fonds au profit de M. Z…, ancien administrateur social, dépourvu de tout pouvoir de par la procédure collective de liquidation judiciaire intervenue, il a commis une faute relevée à juste titre par le premier juge ; qu’enfin, l’argument selon lequel la créance chirographaire du médecin aurait été primée par des créanciers privilégiés est inopérant au regard de l’existence de deux comptes distincts, dont l’un, le compte mandataire, était soumis à l’action en revendication des praticiens ; que le calcul proportionnel opéré par le premier juge, non sérieusement critiqué en cause d’appel, apparaît pertinent ;

Ainsi, il apparaît à la Cour que par des motifs pertinents qu’elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient ; qu’il y a lieu à confirmation sauf à dire que la condamnation sera prononcée au profit de la SARL Y… qui intervient régulièrement à l’instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Nicole Y…

A… dispose comme un certain nombre d’autres médecins de l’établissement d’un contrat d’exercice selon lequel la clinique est chargée de percevoir les honoraires pour leur compte ;

A cet effet un compte spécial mandataire a été ouvert au nom du Docteur François Régis Z… le Président Directeur Général de la SA CLINIQUE LA VIGIE, à titre de mandataire ; seul un médecin pouvant être titulaire du compte spécifique ;

Il résulte de la déclaration de Monsieur Guy Mérieux commissaire aux comptes de la SA CLINIQUE LA VIGIE que ce compte mandataire figurait dans la comptabilité et faisait ainsi apparaître des détournements des sommes déposées de la part du Docteur François Régis Z… notamment pour régler des charges d’exploitation de la clinique ;

Il est constant que la créance de Madame Nicole Y…

A… a été admise au passif de la SA CLINIQUE LA VIGIE ;

Par courrier en date du 28 avril 2000, Maître Pascal X… admettait la créance produite au titre des sommes versées sur le compte mandataire de la SA CLINIQUE LA VIGIE pour une somme arrêtée au 18 janvier 2000 de 649 288, 43 francs ;

Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire à la liquidation en date du 14 mai 2002 à hauteur de 105 716, 21 euros ; cette décision revêt le caractère de l’autorité de la chose jugée ;

Il est également constant que par courrier en date du 23 mai 2000, Maître Vincent B… dans le cadre de ses fonctions d’administrateur de la SA CLINIQUE LA VIGIE a fait parvenir à Maître Pascal X… un chèque de 305 050 francs représentant le solde du compte mandataire ;

Il n’est pas contesté que les sommes ont été adressées par Maître Pascal X… le 2 août 2000 à Monsieur François Z… ;

Il n’est pas prétendu que le Docteur François Régis Z… ait sollicité le versement de ces sommes à son profit, même s’il a continué à avoir la disposition de ce compte jusqu’en 2001 ;

Il en résulte que ces sommes correspondant à des versements des organismes sociaux doivent figurer à l’actif de la SA CLINIQUE LA VIGIE à laquelle il est de manière corrélative fait supporter le passif correspondant aux honoraires qui doivent être reversés aux praticiens à partir de ce compte ;

De surcroît, ces sommes détenues par les mandataires de justice dans le cadre de leur mission doivent être comprises dans les comptes de la liquidation judiciaire ; il est constant que Maître Vincent B… a fait parvenir à Maître Pascal X… le chèque de 305 050 francs en mentionnant qu’il s’agissait du solde du compte mandataire ouvert au nom de la SA CLINIQUE LA VIGIE ;

Maître Pascal X… a opposé un refus par courrier du 24 août 2000 à Maître VIDAL l’avocat de Madame Y…

A… au motif que les sommes ne concernaient pas la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE LA VIGIE ; ce paiement n’a pourtant pas été retourné à son expéditeur ;

Le compte spécial mandataire même ouvert au nom de Monsieur François Z… en tant que dirigeant de la clinique ne pouvait fonctionner indépendamment de l’activité des praticiens et de la clinique ; en aucun cas les sommes y figurant ne pouvaient revenir au dirigeant de la clinique au détriment de la société mise en liquidation judiciaire et de ses créanciers ;

Les honoraires versés sur le compte mandataire auraient pu faire l’objet d’une action en revendication de la part des praticiens et n’appartenaient en aucun cas à Monsieur François Z… qui était titulaire du compte en tant que dirigeant de la clinique et qui a par ailleurs été condamné pour abus de confiance pour avoir confondu les patrimoines ;

Ces fonds avaient nécessairement une affectation litigieuse et ne pouvaient être utilement consignés pour être affectés à qui de droit si le mandataire de justice estimait que les honoraires devaient échapper à la liquidation ;

Dès lors la responsabilité du mandataire judiciaire est établie dans la perte d’une possibilité de recouvrer l’actif figurant sur le compte mandataire des praticiens ;

Concernant le préjudice subi par Madame Nicole Y…

A…, celui-ci ne peut s’analyser que comme une perte de chance de recouvrer une partie de sa créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE LA VIGIE et ne saurait être supérieure à la somme qui a été dissipée par le mandataire liquidateur au profit de Monsieur François Z… ;

Il n’est pas contesté que d’autres médecins étaient créanciers de la clinique LA VIGIE pour des honoraires versés sur le compte mandataire ; Maître Pascal X… indique en justifiant des déclarations de Maître B… dans le cadre de la procédure pénale que les sommes revenant aux différents praticiens s’élevaient à 167 187, 16 euros ; cette somme est à comparer avec celle de 105 716, 21 euros admise par ordonnance du juge commissaire pour Madame Nicole Y…

A… qui représente une proportion de 0, 6323 ;

Il convient de fixer dans cette même proportion la somme qui aurait pu revenir à Madame Y…

A… sur le solde du compte mandataire de 305 050 francs soit 46 504, 57 euros ;

Il y a donc lieu de condamner Maître X… à payer à Madame Y…

A… la somme de 29 297, 87 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 13 mars 2002 ;

1°) ALORS QUE n’entrent pas dans le patrimoine d’une clinique placée en liquidation judiciaire, les honoraires versés sur un compte spécial, aux praticiens exerçant leur activité au sein de cet établissement, par les organismes de sécurité sociale ; qu’en affirmant, pour retenir que Monsieur X… avait commis une faute en se dessaisissant des honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux médecins de la SA CLINIQUE LA VIGIE, que ces sommes faisaient partie du patrimoine de cette société placée en liquidation judiciaire, la Cour d’appel a violé l’article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le mandataire liquidateur qui ne peut conserver les honoraires appartenant exclusivement aux médecins d’une clinique placée en procédure collective, doit les restituer au médecin mandaté à cette fin ; qu’en considérant que Monsieur X… avait commis une faute en versant à Monsieur Z…, médecin dûment mandaté pour gérer le compte spécial destiné à percevoir les honoraires versés aux praticiens de la clinique LA VIGIE, et notamment à Madame Y…

A…, le solde de ce compte, bien que l’exposant qui ne pouvait le conserver par devers lui au détriment de leurs véritables propriétaires, les médecins, n’avait d’autre choix que de le restituer au médecin chargé de gérer ce compte spécial, Monsieur Z…, la Cour d’appel a violé l’article 7 paragraphe 2 de l’arrêté du 25 novembre 1993 emportant approbation de la convention nationale des médecins ;

3°) ALORS QUE le mandataire liquidateur, tenu d’une simple obligation de moyens, n’engage pas sa responsabilité lorsque le dommage est la conséquence d’une difficulté que rien ne lui permettait de soupçonner ; qu’en considérant que Monsieur X… avait commis une faute en restituant les honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux praticiens de la CLINIQUE LA VIGIE à Monsieur Z…, médecin dûment habilité à gérer un tel compte spécial, aux motifs que ce dernier s’était rendu coupable de détournements de fonds, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si l’exposant disposait d’indice lui permettant de suspecter de tels agissements délictueux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, une somme d’argent inclus dans le patrimoine d’une société placée en liquidation judiciaire ne saurait faire l’objet d’une action en revendication, de sorte que son propriétaire est contraint de participer au règlement collectif des créanciers ; qu’en considérant que la faute imputée à Monsieur X… avait causé un préjudice à Madame Y…

A… résultant de la perte de sa créance d’honoraires aux motifs erronés que celle-ci n’avait pas à souffrir du concours des autres créanciers de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la CLINIQUE LA VIGIE dès lors qu’elle pouvait agir en revendication afin d’obtenir la restitution des honoraires qui lui avaient été versés par les organismes de sécurité sociale, la Cour d’appel a violé l’article L. 621-115 du Code de commerce, ensemble l’article 1382 du Code civil.

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