Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-20.570, Publié au bulletin

  • Donations antérieures à son entrée en vigueur·
  • Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004·
  • Application en matière civile·
  • Domaine d'application·
  • 439 du 26 mai 2004·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Détermination·
  • Rétroactivité·
  • Loi n° 2004

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l’article 1099, alinéa 2, du code civil, ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005

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Commentaires5

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En dépit de la solution dégagée par les premières décisions rendues en la matière, il nous semble opportun de souligner que l'article L.341-2 du Code de commerce ne saurait s'appliquer aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. 01. – Le contentieux de la validité des clauses de non-concurrence se développe inexorablement. Le II de l'article 31 de la loi du 6 août 2015 énonce que le « I » de ce même article, créant les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de commerce, « s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi ». …

 

Maître Essie De Kelle · LegaVox · 31 janvier 2020

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 30 novembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-20.570, Bull. 2009, I, n° 242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-20570
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, I, n° 242
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 4 septembre 2008
Textes appliqués :
article 2 du code civil ; article 1099, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021471290
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C101233
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

Attendu que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X… a vendu à Mme Y…, moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d’un immeuble ; que les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; qu’un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y… a demandé la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis ; que M. X…, soutenant que le prix de vente n’avait pas été réellement payé, a conclu à l’annulation de l’acte de vente s’analysant en une donation déguisée ;

Attendu que pour débouter M. X…, l’arrêt constate que sa demande reconventionnelle n’a plus de fondement juridique, l’article 1099, alinéa 2 du code civil qu’il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l’article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté que la demande reconventionnelle de M. X… n’avait plus de fondement juridique, l’article 1099, alinéa 2 du code civil qu’il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit et jugé que l’immeuble situé commune de Lalaye section 2, n° 70a Scie Brûlée" sera vendu aux enchères publiques par les soins et diligences de l’étude notariale Kuhn, notaire à Sélestat, place du Général de Gaulle et renvoyé le dossier devant cette étude notariale pour exécution de la décision, l’arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que la demande reconventionnelle de Monsieur X… n’avait plus de fondement juridique, l’article 1099 alinéa 2 du Code civil qu’il invoque ayant été abrogé par la loi du 26 mai 2004, a confirmé le jugement entrepris, notamment en ce que celui-ci avait débouté Monsieur X… de sa demande d’annulation de l’acte de vente du 19 août 1988 et condamné Monsieur X… à payer une indemnité d’occupation à l’indivision, et a condamné Monsieur X… à payer à Madame Y… la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que l’article 1099 alinéa 2 prohibant les donations déguisées entre époux a été abrogé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que la demande reconventionnelle de Monsieur X… est dès lors sans fondement juridique au jour où la Cour statue, étant observé qu’il ne peut faire valoir aucun droit acquis à une nullité qui n’a pas été constatée ou prononcée avant 2005 ; que c’est vainement que Monsieur X… prétend que la loi nouvelle ne s’applique pas en vertu du principe général de non-rétroactivité des lois ; que l’application immédiate de la loi nouvelle aux partages judiciaires en cours ne signifie en effet pas sa rétroactivité ;

Alors que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 abrogeant l’article 1099 alinéa 2 du Code civil ne sont pas applicables aux donations conclues avant cette date ; qu’en estimant néanmoins sans objet la demande de Monsieur X… en l’état de l’entrée en vigueur de cette loi, la Cour d’appel a fait une fausse application desdites dispositions ;

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