Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-80.258, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-80.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-80258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2008
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021650677

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Hamid, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 27 novembre 2008, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation ;

Vu l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 88 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’Hamid X… ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, le juge d’instruction a, par ordonnance du 28 avril 2008, fixé au plaignant un délai expirant le 31 mai 2008 pour verser le montant de la consignation ; que, l’intéressé n’ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu qu’à l’appui de son appel de cette ordonnance, le demandeur fait valoir qu’il a déposé, le 9 mai 2008, une demande d’aide juridictionnelle et qu’il a obtenu le 15 septembre 2008 l’aide juridictionnelle totale ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt énonce, notamment, que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, un an après la plainte, ne peut suspendre le délai pour consigner qui avait été imparti par le juge d’instruction ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que, si le plaignant n’a pas interjeté appel de l’ordonnance fixant la consignation mise à sa charge, la demande d’aide juridictionnelle n’a pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, peu important que, comme en l’espèce, l’aide juridictionnelle totale ait été accordée ultérieurement ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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