Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-13.400, Publié au bulletin

  • Contribution aux charges de la vie commune·
  • Absence d'intention libérale·
  • Enrichissement sans cause·
  • Appréciation souveraine·
  • Applications diverses·
  • Quasi-contrat·
  • Concubinage·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Soulte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause la cour d’appel qui estime souverainement que le paiement par un concubin des échéances d’emprunts contractés par sa concubine pour financer l’acquisition et l’aménagement de son logement trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant la vie commune et que le paiement par ce dernier de la soulte due par sa concubine à son ex-mari a été effectué pour permettre à celle-ci de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec leur enfant, faisant ainsi ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale

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Jocelyne Vallansan · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2010
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13.400, Bull. 2010, I, n° 14
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-13400
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 14
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294, Bull. 2008, I, n° 211 (rejet)
1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294, Bull. 2008, I, n° 211 (rejet)
Textes appliqués :
article 1371 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021730566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100060
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… et Mme Y… ont vécu en concubinage de 1997 à 2003 et ont eu ensemble un enfant né en 1998 ; que M. X… a réglé, en 1998, pour le compte de Mme Y…, la soulte de 31 110, 07 euros due par celle-ci à son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial lui attribuant le pavillon commun ainsi que le solde du crédit immobilier souscrit par sa compagne pour l’acquisition de cette maison d’un montant de 40 508, 40 euros et s’est porté caution solidaire d’un prêt de 15 245 euros contracté par Mme Y… afin de financer des travaux dans ce logement dont il a assuré le remboursement par des versements effectués sur un compte joint ; qu’après leur séparation, M. X… a assigné Mme Y… en paiement de la somme de 86 863, 47 euros sur le fondement de l’article 1371 du code civil ; que Mme Y… s’est opposée à cette demande et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X… à lui payer une indemnité d’occupation pour la période allant de 1997 à 2003 et la compensation des sommes réciproquement dues ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les paiements effectués par M. X… pour le compte de Mme Y… d’un montant global de 71 618, 47 euros ont permis le règlement du solde du capital restant dû sur l’emprunt contracté par elle pour acquérir son logement et de la soulte due à l’ancien mari de la concubine dans le cadre des opérations de partage de leur régime matrimonial ; qu’en déboutant M. X… de sa demande de remboursement de cette somme, au motif inopérant et erroné que ces paiements « s’expliquent » par la relation de concubinage qu’il entretenait par Mme Y…, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil et les principes gouvernant l’enrichissement sans cause ;

2° / qu’en estimant que les paiements effectués par M. X… en règlement du capital restant dû au titre de l’emprunt contracté par Mme Y… pour acquérir son logement et au titre du prêt souscrit pour financer des travaux sur ce logement, s’expliquaient par le fait qu’il était logé dans ce pavillon sans avoir à acquitter de loyer, sans rechercher, comme le lui demandait le concubin, si cet hébergement n’était pas déjà la contrepartie de sa propre contribution aux charges de la vie commune dont il avait prouvé la réalité et l’importance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du code civil et des principes gouvernant l’enrichissement sans cause ;

3° / qu’en estimant que le second paiement effectué par M. X… n’était pas en cause parce qu’il s’expliquait par le souci de dégager la mère de son enfant d’une dette envers son ancien mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec l’enfant né de leur union, sans caractériser en quoi ce « souci » constituait une cause légitime de l’enrichissement de Mme Y… au regard des principes gouvernant l’enrichissement sans cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l’article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le paiement par M. X… du capital restant dû sur l’emprunt contracté par Mme Y… pour acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a souverainement estimé que M. X… avait réglé le montant de la soulte due par Mme Y… à son ex-mari et le solde de l’emprunt destiné à financer l’achat du pavillon, dans le but de dégager sa compagne d’une dette envers son ex-mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec l’enfant issu de leur union, faisant ainsi ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu’il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause ; que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mario X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y… à lui payer la somme de 86. 863, 47 € avec intérêts ;

Aux motifs que si Monsieur X… justifie des deux paiements qu’il a effectués pour le compte de Mme Y… d’un montant global de 71. 618, 47 €, il n’est pas établi que ces paiements auraient été effectués sans cause ; qu’en effet, le premier paiement correspondant au capital restant dû sur l’emprunt contracté par Mme Y… pour acquérir son logement, s’expliquait d’une part par la relation de concubinage qu’il entretenait avec Mme Y… depuis plus d’un an alors que celle-ci était enceinte d’un enfant né de leur union et d’autre part, par le fait qu’il était logé dans un pavillon qui appartenait à cette dernière et qu’il n’avait pas de loyer à acquitter ; que le second paiement a été effectué alors que l’enfant conçu de son union avec Mme Y… était né de sorte que ce paiement s’expliquait d’une part, lui aussi, par la relation de concubinage qu’il entretenait avec Mme Y… et d’autre part, par le souci de dégager la mère de son enfant d’une dette envers son ancien mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec l’enfant né de leur union, le paiement de la soulte étant assorti, en effet, en faveur de M. B… du privilège du copartageant et ce dernier bénéficiant d’un titre, l’acte notarié de partage, pour exercer des poursuites en cas de non-paiement de la soulte ; que le prêt de 100. 000 francs souscrit en septembre 1998 a été contracté par Mme Y…, M. X… était caution solidaire et que les remboursements ont été effectués par des prélèvements sur un compte ouvert aux noms de Mme Y… et de M. X… ; que ce prêt ayant servi à financer des travaux de couverture du pavillon, les paiements effectués par M. X… avaient pour cause le fait qu’il était logé dans ce pavillon sans avoir à acquitter de loyer de sorte qu’il n’est pas établi que ces paiements auraient été dépourvus de cause ;

ALORS D’UNE PART QUE le paiement par un concubin d’une importante dette de sa concubine, qui a pour objet d’accroître le patrimoine personnel de cette dernière, ne constitue pas une dépense de la vie commune et ne peut donc trouver sa cause dans la relation de concubinage existant entre eux ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les paiements effectués par M. X… pour le compte de Mme Y…, d’un montant global de 71. 618, 47 €, ont permis le règlement du solde du capital restant dû sur l’emprunt contracté par elle pour acquérir son logement et de la soulte due à l’ancien mari de la concubine dans le cadre des opérations de partage de leur régime matrimonial ; qu’en déboutant M. X… de sa demande de remboursement de cette somme, au motif inopérant et erroné que ces paiements « s’expliquent » par la relation de concubinage qu’il entretenait avec Mme Y…, la Cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil et les principes gouvernant l’enrichissement sans cause ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’hébergement du concubin par sa concubine, qui constitue l’exécution par celle-ci de sa contribution aux charges du ménage, est la contrepartie de la contribution réciproque du concubin à ces mêmes charges de sorte qu’il ne peut en outre être la cause du règlement par le concubin d’une dette personnelle de sa concubine ; qu’en l’espèce, en estimant que les paiements effectués par M. X… en règlement du capital restant dû au titre de l’emprunt contracté par Mme Y… pour acquérir son logement et au titre du prêt souscrit pour financer des travaux sur ce logement, s’expliquaient par le fait qu’il était logé dans ce pavillon sans avoir à acquitter de loyer, sans rechercher, comme le lui demandait le concubin, si cet hébergement n’était pas déjà la contrepartie de sa propre contribution aux charges de la vie commune dont il avait prouvé la réalité et l’importance, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil et des principes gouvernant l’enrichissement sans cause ;

ALORS ENFIN QUE l’enrichissement a une cause légitime lorsqu’il est fondé sur un titre juridique ou sur une intention libérale de l’appauvri ; qu’en l’espèce, en estimant que le second paiement effectué par M. X… n’était pas sans cause parce qu’il « s’expliquait » par le « souci » de celui-ci de dégager la mère de son enfant d’une dette envers son ancien mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec l’enfant né de leur union, sans caractériser en quoi ce « souci » constituait une cause légitime de l’enrichissement de Mme Y… au regard des principes gouvernant l’enrichissement sans cause, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l’article 1371 du Code civil.

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