Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 Comité social et économique Procter …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2010, n° 08-11.338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-11.338
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 5 février 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021833235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO00297
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 3326-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’a été conclu le 28 juin 1995 au sein du groupe Lur Berri un accord de participation d’une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de la société coopérative agricole Lur Berri, des sociétés Lur Berri holding, L.B., LBO, Palmi Sud-Ouest, Lur Berri distribution, Augustin, et d’une union de sociétés coopératives dénommée UCAAB ; que cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s’appliquer au terme de l’exercice fiscal clos le 31 août 1999 ; qu’un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises à l’exception de la société Augustin, remplacée par la société Pleysier, a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1er septembre 1999 ; qu’un troisième accord, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, a été conclu le 20 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2001 ; qu’il était applicable dans les mêmes entreprises que précédemment à l’exception des sociétés Palmi Sud-Ouest et Pleysier auxquelles se substituaient les sociétés Praviland et Lur Berri jardineries ; que le syndicat CFDT agro alimentaire du Pays basque et l’Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire et des salariés ont saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’annulation pour défaut de consultation du comité d’entreprise, irrégularités comptables et abus de droit des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises constituant le groupe Lur Berri, à savoir les dotations de la réserve légale au-delà du montant des capitaux propres qui étaient facultatives, les modalités de la reprise de la provision de diversification, la constitution de provisions pour éventualités diverses, et à la condamnation des sociétés constituant le groupe à réintégrer les sommes correspondantes dans la réserve spéciale de participation ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande du syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque et de l’Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire, l’arrêt retient que ces organisations syndicales n’étaient pas signataires des accords de participation, de sorte que les dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail ne leur étaient pas applicables et qu’elles disposaient du droit de contester le montant du bénéfice net établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’impossibilité de remettre en cause le montant du bénéfice net de l’entreprise, auquel doit être assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions, prévu par l’article L. 3326-1 du code du travail est applicable aux syndicats qui agissent en exécution d’un accord de participation, qu’ils en soient signataires ou non, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque et l’UNSA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Coopérative agricole Lur Berri, LB, Lur Berri Holding, Lbo, Praviland, Lur Berri distribution, Lur Berri jardineries, Ucaab,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 6 février 2006, rectifié par celui du 22 janvier 2007, d’avoir , par application de l’article L. 442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l’action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA,

— AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE –non signataire comme tel des accords de participation (paraphés seulement par le délégué syndical CFDT) – peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-11 du Code du travail pour « exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » ;

— ET ENCORE AUX MOTIFS, rectifiés, QUE s’agissant du syndicat UNSA, il a pris cette dénomination depuis le Congrès de REIMS de mai 2001 ; qu’il disposait en sa qualité de tiers aux engagements d’un droit propre pour contester les principes et l’étendue du bénéfice et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation des commissaires aux comptes ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en retenant pour statuer comme elle l’a fait que les syndicats UNSA et CFDT n’étaient pas signataires des accords de participation, bien que ces derniers n’eussent pas contesté les avoir signés en portant leur signature sur lesdits accords, la Cour d’appel les a dénaturés, violant l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en reconnaissant dans son arrêt rectificatif que le syndicat FGS0A devenu en mai 2001, le syndicat UNSA, était bien signataire des accords de participation sans en tirer les conséquences quant à la recevabilité à agir de ce syndicat, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 441-13 du Code du travail, dans sa codification alors en vigueur ;

ALORS, ENFIN, QU’en toute hypothèse, les syndicat signataires des accords de participation n’étaient pas recevables à remettre en cause, à l’occasion d’un litige né de l’application des dispositions relatives à la participation, le montant du bénéfice net établi par une attestation des commissaires aux comptes ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, pour écarter la fin de non-recevoir, la Cour d’appel a procédé d’une violation des articles L. 411-11 et L. 442-13 du Code du travail, dans leur rédaction et leur codification alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d’avoir condamné les sociétés appelantes , à savoir la Coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI HOLDING, la SAS LB, la SAS LBO, la SAS PRAVILAND la société LUR BERRI DISTRIBUTION, la SAS LUR BERRI JARDINERIES, et l’UCAAB , à réintégrer dans la réserve spéciale de participation des dotations à la réserve légale à hauteur de 240.130 euros.

AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article R. 523-12 du Code rural, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de l’excédent net de l’exercice diminué du prélèvement affecté à la réserve légale, conformément aux dispositions de l’article R. 524-21 du Code rural ; qu’aux termes de ce dernier article, il est fait annuellement un prélèvement de 1/10e affecté à la formation d’un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand le fonds de réserve atteinte une somme correspondant au montant du capital social ; que pour l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise « la participation des salariés a été anormalement grevée par une dotation facultative à une réserve indisponible spéciale qui avait déjà atteint son niveau légal obligatoire (exercices 1996/1997 – 1997/1998, 1998/1999) ; qu’en l’état des dispositions de l’article R. 524-2 du Code rural, la possibilité offerte à l’employeur d’affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu’avait atteint le montant du capital social rendait d’autant plus impératif le respect des dispositions de l’article R. 442-19 du Code du travail ; qu’il n’est pas contesté que le rapport du comité d’entreprise prévu par ce texte n’était pas présenté après la clôture de l’exercice 1995, alors que le fonds de réserve légale avait atteint une somme égale au montant du capital social de la coopérative LUR BERRI depuis plus de dix ans ; que cette violation de la loi, alors qu’une pratique nouvelle se faisait jour, confirme la volonté de l’employeur de privilégier les coopérateurs au détriment des salariés ; qu’elle traduit un abus de droit qui doit être sanctionné par la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme non contestée de 240.130 euros » ;

ALORS , D’UNE PART, QUE si dans le cadre de l’information du personnel concernant l’existence et le contenu de l’accord de participation l’employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité, ce rapport ne doit pas nécessairement être écrit, dès lors que le Comité d’entreprise peut être informé par tous moyens à la diligence de l’employeur ; qu’en l’espèce, les sociétés appelantes avaient toujours soutenu dans leurs écritures d’appel que le comité d’entreprise avait systématiquement été consulté préalablement à la mise en oeuvre de l’accord de participation, ainsi que sur l’application de ce dernier, de même qu’au terme de chaque exercice de calcul ; que dès lors en retenant pour statuer comme elle l’a fait, qu’il n’était pas contesté que le rapport au comité d’entreprise n’avait pas été présenté après la clôture de l’exercice 1995, la Cour d’appel a méconnu les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du C.P.C. ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’obligation pour l’employeur de présenter un rapport au comité d’entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve, n’est assortie d’aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l’a fait, la Cour d’appel a procédé d’une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;

ALORS, ENFIN, QU’en toute hypothèse, le dépassement du seuil visé à l’article R. 524-21 du Code rural, en vue de la constitution d’un fonds de réserve, ne saurait contraindre l’employeur à cesser d’affecter quelque somme que ce soit à la réserve légale ; qu’en la matière, l’employeur dispose d’une faculté, laissée à sa libre appréciation ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, et en retenant un abus de droit de l’employeur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 523-12 et R. 524-21 du Code rural.

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