Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Béatrice Taillardat Pietr · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 février 2018

Avec les arrêts Janousek (Cass. soc., 26 oct. 1976, n°75-40.659) et Rogié (Cass. soc., 29 nov. 1990, n°88-44.308), la Cour de cassation a fait de l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement une condition de fond dont l'absence ou l'insuffisance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 tempère cette règle en modifiant les règles de procédure et de motivation applicables au licenciement et leurs conséquences. Enfin, pour sécuriser les licenciements, l'ordonnance prévoit la détermination de modèles de lettres de …

 

CMS · 23 janvier 2018

Le chapitre III de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifie les règles de procédure et de motivation applicables au licenciement pour motif personnel et économique. Il prévoit en effet la définition de modèles de lettre de licenciement et apporte un tempérament bienvenu à la règle jurisprudentielle selon laquelle, depuis les arrêts Janousek (Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 75-40.659) et Rogié (Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 88-44.308), l'absence ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement privait celui-ci de cause réelle et sérieuse. Les conditions d'application …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-40.038
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 5 novembre 2008
Textes appliqués :
Cour d’appel d’Orléans, 6 novembre 2008, 08/00253
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022004088
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO00539
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant les fonctions de directeur régional d’une agence bancaire à Tours, par contrat transféré à la société Barclays Bank PLC (la société) à partir du 4 juillet 2005, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2007 ; qu’il a exercé un recours contre cette décision devant l’une des commissions chargées, en vertu de l’article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction ; qu’avant la communication de celui-ci, les clients du salarié ont été informés de son départ ; que la confirmation de son licenciement lui a ensuite été notifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que seule l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié postérieurement à la notification du licenciement de la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque en application de l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque constitue une garantie de fond dont le non-respect est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la saisine de la commission de recours a pour seul effet de suspendre les effets du licenciement qui a déjà été prononcé ; que cette suspension prend fin de manière automatique une fois que la commission a rendu son avis ou, à défaut, à l’expiration du délai de trente jours suivant la saisine de la commission ; que ce délai de suspension ne constitue pas une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la société Barclays Bank avait licencié M. X… pour faute grave le 9 mars 2007, l’avait averti de la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque ; qu’il résultait de cette constatation que la société Barclays Bank avait mis en mesure M. X… de bénéficier de la garantie de fond prévue à l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque ; qu’en estimant néanmoins, pour refuser d’examiner la gravité du comportement de M. X…, que la société Barclays Bank aurait privé M. X… d’une garantie de fond, au motif inopérant que l’exposante aurait envoyé à la clientèle un courrier l’informant du départ de M. X… antérieurement à l’avis de la commission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la disposition conventionnelle susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2° / que l’envoi d’un courrier informant la clientèle de l’entreprise du départ du salarié licencié antérieurement à l’avis de la commission n’est susceptible de constituer la violation d’une garantie de fond que dans la mesure où l’avis de commission serait de nature à remettre en cause la rupture prononcée par l’employeur dans son principe ; que l’avis de la commission paritaire de la banque n’a qu’un caractère consultatif ; qu’il résultait en outre des documents produits aux débats, notamment que M. X… qui avait à plusieurs reprises demandé à la société Barclays Bank de procéder à son licenciement, n’avait pas saisi la commission paritaire de la banque pour obtenir la remise en cause de la rupture de son contrat de travail mais en vue d’un rapprochement avec son employeur pour trouver une issue transactionnelle au différend concernant le licenciement ; qu’en considérant que le comportement de la société Barclays Bank constituerait la violation d’une garantie de fond, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement ne devient effectif qu’après l’avis de la commission paritaire de la banque saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu’il en résulte que la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond justifiant le caractère suspensif de ce recours ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la société avait considéré comme effectif le licenciement, en informant la clientèle du départ du salarié, avant que l’avis de la commission ne soit communiqué, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait effectué son travail jusqu’à l’expiration du préavis ; qu’en calculant l’indemnité compensatrice de préavis au regard des sommes perçues par M. X… au cours de ces trois derniers mois de travail, parmi lesquelles figuraient des primes qu’il n’aurait pas perçues pendant la période de préavis, et non au regard des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis au sein de la société Barclays Bank, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait contesté devant la cour d’appel les modalités de calcul de cette indemnité réclamée par le salarié ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles 26-2 et 39 de la convention collective nationale de la banque ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X… la somme de 150 057, 42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt attaqué énonce qu’en vertu de l’article 8 de la section III de la convention collective de la banque, le montant de l’indemnité due au salarié est de vingt-quatre mensualités x13 / 14, 5 ; que l’indemnité s’élevait en conséquence à 6 973, 82 x 24 x 13 / 14, 5 = 150 057, 42 euros, la mensualité de base, identique à celle qui avait servi au calcul de l’indemnité de préavis, incluant une part de prime individuelle et de prime collective ;

Qu’en statuant ainsi, alors que selon les articles 26-2 et 39 de la convention précitée, l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est calculée sur la base d’une mensualité égale à 1 / 13e du salaire annuel, que le salarié a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Barclays Bank PLC à payer à M. X… la somme de 150 057, 42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Barclays Bank PLC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société BARCLAYS BANK à verser à Monsieur X… les sommes de 4. 875, 10 € de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, 20. 921, 47 € d’indemnité compensatrice de préavis, 2. 092, 15 € de congés payés y afférent, 150. 057, 42 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 41. 842, 94 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… a été licencié pour faute grave, par courrier du 9 mars 2007 pour, en substance, refus de suivre les règles et procédures de la banque et calomnie, chantage et violation délibéré d’une obligation de loyauté. Il était averti qu’il pouvait user de la possibilité de saisir la commission paritaire de recours interne ou la commission paritaire de la banque dans un délai de cinq jours, ce qu’il a fait le 12 mars 2007. L’article 27-1 procédure de la convention collective de la banque, applicable au présent litige, dispose que « ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce délai ne saurait se prolonger au delà d’une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra être effectif qu’après avis de la commission saisie, s’il a été demandé par le salarié sanctionné. L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine ». En l’espèce, la commission saisie a émis son avis le 29 mars 2007 : elle prend acte du licenciement et invite les parties à une transaction demandée par le salarié. Cet avis a été reçu par la banque le 2 avril 2007 et, dès le lendemain 3 avril 2007, par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur a confirmé le licenciement dans les termes suivants : « Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 mars 2007, nous vous avions notifié la décision de procéder à votre licenciement pour faute. Vous avez saisi, par lettre adressée le 12 mars 2007, la commission paritaire de la banque qui s’est tenue le 29 mars 2007 dont nous avons reçu l’avis le 2 avril 2007. Nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Depuis plusieurs semaines, nous vous avons alerté sur votre insubordination qui se manifestait par un refus systématique de suivre les règles et procédures de la banque et des critiques virulentes et injustifiées contre la Direction des Relations Humaines. Nous avons ainsi dû vous notifier le 6 février 2007 un blâme, à l’issue d’une procédure disciplinaire, pour les motifs suivants :- votre « refus caractérisé de vous conformer dans le cadre de la procédure KYC aux règles et procédures de la banque… mettant en risque vos collaborateurs, la banque et vous-même »- pour une « non-participation à une formation obligatoire le 7 novembre 2006 »- et enfin pour « avoir procédé à l’entretien de vos collaborateurs directs sans aucun discernement et entraîné ainsi un refus de ces notations par votre hiérarchie ». A réception de ce blâme, vous nous avez adressé un courrier en date du 9 février 2007 qui remet en cause le principe même du pouvoir disciplinaire de votre employeur et porte des critiques inadmissibles et calomnieuses sur la « compétence » et « l’honnêteté intellectuelle » du Directeur des Relations Humaines. Bien plus, dans ce courrier, vous avez tenté d’exercer un chantage sur la banque en la menaçant de diffuser très largement vos critiques, menace que vous avez effectivement mise en oeuvre le 21 février 2007 en diffusant un dossier aux Directeurs d’agence, aux organisations syndicales et au comité d’Etablissement. Cette diffusion qui comprend notamment le blâme du 6 février 2007, le compte rendu de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire et votre réponse du 9 février 2007 constitue une manifestation publique de votre désaccord avec la politique de notre société et diffuse largement les critiques calomnieuses que vous avez émises vis à vis de la Direction des Relations Humaines. Votre acte caractérise une violation délibérée de l’obligation de loyauté et de réserve inhérente à votre fonction de Directeur d’agence, vis à vis de votre employeur, et il est incompatible avec la poursuite d’une relation contractuelle de travail. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, le licenciement prendra effet immédiatement, à la date de première présentation de ce courrier, et nous vous informons que vous serez libre de tout engagement vis à vis de notre société à compter de cette date. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous recevrez, par pli séparé :- bulletin de salaire,- certificat de travail,- attestation d’Assedic. Enfin, nous vous rappelons que nous renonçons à la clause de non concurrence prévue dans votre contrat de travail et vous libérer de toute obligation de ce fait ». Or sont produits à la procédure :- Deux lettres de la BARCLAYS du 27 mars 2007 à Monsieur André A… et Monsieur ou Madame Jean-Luc B… les « informant du départ de notre société de Monsieur Yves Y… directeur de l’agence de TOURS… l’ensemble de l’équipe de TOURS… reste à votre écoute… ils seront prochainement rejoints par un nouveau directeur d’agence… ». Ce courrier est signé de Monsieur Jean-Paul Z…, Directeur Général Adjoint, directeur de la distribution.- Des attestations régulières de Messieurs Jean-Luc B…, Michel C…, Francis D…, Gérard E…, Christian F…, Claude G… exposant qu’ils avaient, chacun, reçu un courrier de la société BARCLAYS du 27 mars 2007 annonçant le départ de la société de Monsieur Yves X…. Il en ressort que la publicité du licenciement de Monsieur X… a été largement opérée, dès le 27 mars 2007, alors que l’avis de la commission n’est parvenu à l’employeur que le 2 avril 2007. L’article 27-1 précité qui constituait une garantie supplémentaire pour le salarié, n’a pas été respecté, puisque le licenciement ne pouvait être effectif qu’après avis de la commission. La BARCLAYS avait bien compris ce mécanisme puisqu’elle a notifié le 3 avril 2007 la confirmation de son licenciement à Monsieur X… Ainsi, cette violation des obligations conventionnelles par l’employeur rend, de ce fait, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que la cour ait à se pencher sur le mérite des griefs articulés, au fond, contre le salarié.

ALORS, D’UNE PART, QUE seule l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié postérieurement à la notification du licenciement de la possibilité de saisir la Commission paritaire de la Banque en application de l’article 27-1 de la Convention collective nationale de la Banque constitue une garantie de fond dont le non-respect est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la saisine de la Commission de recours a pour seul effet de suspendre les effets du licenciement qui a déjà été prononcé ; que cette suspension prend fin de manière automatique une fois que la Commission a rendu son avis ou, à défaut, à l’expiration du délai de trente jours suivant la saisine de la Commission ; que ce délai de suspension ne constitue pas une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’au cas présent, la Cour d’appel a constaté que la société BARCLAYS BANK avait licencié Monsieur X… pour faute grave le 9 mars 2007, l’avait averti de la possibilité de saisir la Commission Paritaire de la Banque ; qu’il résultait de cette constatation que la société BARCLAYS BANK avait mis en mesure Monsieur X… de bénéficier de la garantie de fond prévue à l’article 27-1 de la Convention collective nationale de la Banque ; qu’en estimant néanmoins, pour refuser d’examiner la gravité du comportement de Monsieur X…, que la société BARCLAYS BANK aurait privé Monsieur X… d’une garantie de fond, au motif inopérant que l’exposante aurait envoyé à la clientèle un courrier l’informant du départ de Monsieur X… antérieurement à l’avis de la commission, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la disposition conventionnelle susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’envoi d’un courrier informant la clientèle de l’entreprise du départ du salarié licencié antérieurement à l’avis de la commission n’est susceptible de constituer la violation d’une garantie de fond que dans la mesure où l’avis de commission serait de nature à remettre en cause la rupture prononcée par l’employeur dans son principe ; que l’avis de la commission paritaire de la banque n’a qu’un caractère consultatif ; qu’il résultait en outre des documents produits aux débats, notamment que Monsieur X… qui avait à plusieurs reprises demandé à la société BARCLAYS BANK de procéder à son licenciement, n’avait pas saisi la Commission paritaire de la Banque pour obtenir la remise en cause de la rupture de son contrat de travail mais en vue d’un rapprochement avec son employeur pour trouver une issue transactionnelle au différend concernant le licenciement ; qu’en considérant que le comportement de la société BARCLAYS BANK constituerait la violation d’une garantie de fond, la Cour d’appel a violé de plus fort l’article 27-1 de la Convention collective nationale de la Banque et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société BARCLAYS BANK à verser à Monsieur X… les sommes de 20. 921, 47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 2. 092, 15 € à titre de congés payés y afférents de 150. 057, 42 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « En tant que cadre, Monsieur X… a droit à trois mois de salaires pour l’indemnité de préavis, selon l’article 3 a de la convention collective applicable. Les salaires doivent comprendre la prime individuelle de 4. 666, 67 € et la prime collective de 1. 099 € pour trois mois, en sorte que le total des trois derniers mois perçus se monte à 20. 921, 47 €

soit un salaire de référence de 6. 973, 82 €. Seront ajoutés les congés payés afférents pour 2. 092, 15 €.- L’indemnité conventionnelle de licenciement (article 8 de la section III de la convention collective) fixe son montant, après un an d’ancienneté pour les cadres, à 24 mensualités X 13 soit : 6. 973, 82 € X 24 X 13 = 150. 057, 42 € » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait effectué son travail jusqu’à l’expiration du préavis ; qu’en calculant l’indemnité compensatrice de préavis au regard des sommes perçues par Monsieur X… au cours de ces trois derniers mois de travail, parmi lesquelles figuraient des primes qu’il n’aurait pas perçues pendant la période de préavis, et non au regard des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis au sein de la société BARCLAYS BANK, la Cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont, au sein de la société BARCLAYS BANK, définies par l’article 26. 2 de la Convention collective nationale de la Banque ; qu’il résulte de cette disposition conventionnelle que la mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1 / 13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu’en prenant pour salaire de référence le tiers des sommes perçues au cours des trois derniers mois intégrant des primes ne figurant pas au salaire de base, la Cour d’appel a violé l’article 26. 2 de la Convention collective nationale de la Banque et, par fausse application, l’article R. 1234-4 du Code du travail.

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