Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-21.358, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

La clause résolutoire du bail commercial, est un mécanisme juridique qui permet la résiliation anticipée du bail en cas de non-respect des obligations contractuelles par l'une des parties. Pour rappel, le bail commercial est un contrat par lequel un propriétaire (bailleur) loue un local à un locataire (preneur) afin que ce dernier y exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Si le bail commercial contient une clause résolutoire, et que celle-ci est correctement appliquée, la bail sera résilié de plein droit. Cet article se propose d'analyser la clause résolutoire dans …

 

www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

La clause résolutoire du bail commercial, est un mécanisme juridique qui permet la résiliation anticipée du bail en cas de non-respect des obligations contractuelles par l'une des parties. Pour rappel, le bail commercial est un contrat par lequel un propriétaire (bailleur) loue un local à un locataire (preneur) afin que ce dernier y exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Si le bail commercial contient une clause résolutoire, et que celle-ci est correctement appliquée, la bail sera résilié de plein droit. Cet article se propose d'analyser la clause résolutoire dans …

 

CMS · 19 avril 2019

S'il peut constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail. Comme toute contestation dans le cadre d'un bail commercial statutaire (autre que celle relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé), la mise en œuvre d'une clause résolutoire relève, dans tous les cas et quel que soit le manquement invoqué, de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble (article R.145-23 du Code de commerce). Un pouvoir d'appréciation limité au constat de l'acquisition de la clause …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 08-21.358
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-21.358
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 28 septembre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022030094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300397
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 808 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2008) rendu en matière de référé, que M. X…, propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à Mme Y…, lui a délivré le 6 juin 2007 un commandement de payer un arriéré de loyer, puis l’a assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, ainsi qu’en paiement à titre provisionnel de l’arriéré ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, qu’il ne peut échapper à cette obligation qu’autant qu’il rapporte la preuve que le bailleur n’a pas satisfait à ses propres obligations et que l’inertie de celui-ci a eu pour effet d’empêcher totalement un usage des lieux conforme à leur destination telle que définie au bail, qu’aucun document contradictoire ne permet d’établir que le local objet du bail litigieux serait rendu totalement impropre à son usage annoncé, que le commandement de payer délivré à la locataire le 6 juin 2007 rappelait sans ambiguïté les termes de la clause résolutoire de plein droit figurant au bail et qu’il est constant que l’injonction dont il était porteur n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un mois prévu dans ladite clause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… invoquait l’exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, débouté Madame Y… de son exception d’inexécution tirée du manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires sur le fonds loué ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1728 du code civil applicable à l’espèce, le preneur est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu’il ne peut échapper à cette obligation en invoquant l’exception d’inexécution par le bailleur de ses propres obligations que pour autant qu’il rapporte la preuve de ce que l’inertie de ce dernier a pour effet d’empêcher totalement un usage des lieux conforme à leur destination telle que définie au bail ; qu’en l’espèce, Madame Y…, qui ne conteste pas le retard de loyer accumulé à la date de délivrance du commandement de payer du 6 juin 2007, fonde sa contestation prétendument sérieuse sur cette faculté faisant exception au principe posé par l’article susvisé ; qu’aucun document contradictoire ne permet pourtant d’établir que le local objet du bail litigieux serait rendu totalement impropre à son usage annoncé, étant observé que les constats et rapports d’expertise dressés à la seule demande de l’intéressée ou de sa compagnie d’assurance ne concluent pas même en ce sens ; qu’il s’ensuit incontestablement que Mme Y… n’était nullement en droit, se faisant justice à elle-même, de retenir par devers elle les loyers et charges normalement exigibles par le bailleur, quitte pour elle à engager toute procédure judiciaire qu’elle aurait jugée utile pour faire reconnaître la responsabilité de ce dernier dans les désordres affectant les lieux loués ; que le commandement de payer délivré à la débitrice le 6 juin 2007 rappelait sans ambiguïté les termes de la clause résolutoire de plein droit figurant au bail originel, versé aux débats, et qu’il est contant que l’injonction dont il était porteur n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un mois prévu dans ladite clause ; qu’il s’ensuit que la résiliation du bail était acquise au bailleur à la date de saisine du premier juge, qui n’a pu qu’en faire le constat et accorder au demandeur, à titre provisionnel, le montant sollicité correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la même date, rejetant par ailleurs les demandes de consignation et d’expertise présentées par Mme Y… ; que cette décision doit être confirmée, sauf à fixer à 12 019,12 € le montant de la provision désormais exigible, compte tenu à la fois de la régularisation intervenue et du nouveau retard pris dans le paiement des indemnités d’occupation ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires, qui constitue une difficulté sérieuse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 808 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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