Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-12.821, Publié au bulletin

  • Modalités de fonctionnement et de financement·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Critères·
  • Service public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un camping municipal, créé dans l’intérêt général, constitue un service public administratif et n’a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère.

Il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d’un service public d’établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu’il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires

Chercher les extraits similaires

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Tribunal des conflits · 9 décembre 2013

1 TC Aff 3930 Mme C. c/ Commune de Valleraugue Rapp. J.M. Beraud Séance du 9 décembre 2013 La question qui vous a été renvoyée par le tribunal administratif de Nîmes porte sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de requalification du contrat de recrutement dont bénéficiait le responsable d'un gîte d'étape, snack- restaurant, exploité en régie par une commune. La commune de Valleraugue, village des Cévennes situé sur le mont Aigoual, exploite en régie deux chalets d'accueil qui assurent …

 

E. R. · Dalloz Etudiants · 19 avril 2010
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 09-12.821, Bull. 2010, I, n° 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-12821
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 83
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 26 janvier 2009
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 ; article 1315 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022061823
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100342
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 1315 du code civil ;

Attendu qu’exposant avoir été victime d’un accident à la suite du basculement d’un bac à ciment quand elle séjournait sur le terrain de camping municipal de la commune de Douvres-la-Délivrande (la commune), Mme X… a assigné celle-ci en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ainsi que la société Mutuelle interprofessionnelle de Basse-Normandie (MUTI) en déclaration de jugement commun ;

Attendu que, pour décider que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire après avoir relevé que, sommée par deux fois en cause d’appel de communiquer la convention par laquelle elle aurait confié au comité des fêtes la gestion du camping, la commune avait fait connaître qu’elle ignorait l’existence d’une telle convention, l’arrêt attaqué énonce que les opérations auxquelles se livre le service public, à savoir l’exploitation d’un camping, ont pour objet de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d’hébergement et sont donc de la même nature que celles auxquelles des entreprises privées peuvent se livrer, ce qui tend à lui donner un caractère industriel et commercial ; qu’il retient que la commune, qui seule dispose des informations nécessaires sur le mode de financement de ce service, n’allègue, ni ne démontre, que celui-ci fonctionne exclusivement ou principalement grâce à des subventions, ce dont il peut être déduit qu’il est principalement financé par des redevances payées par les usagers ; que l’arrêt en conclut que le camping géré par la commune a bien le caractère d’un service public industriel et commercial et que la nature privée des rapports existant entre un service public industriel et commercial et son usager s’oppose à la compétence de la juridiction administrative, même si la cause du dommage réside dans un défaut d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, un camping municipal, créé dans l’intérêt général, constitue un service public administratif et n’a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère et que, d’autre part, il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d’un service public d’établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu’il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme X…, la CPAM du Calvados et la société Mutuelle interprofessionnelle de Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Douvres-la-Délivrande

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé qu’il était en présence, s’agissant d’un camping municipal, d’un service public à caractère industriel et commercial, repoussé l’exception d’incompétence invoquée par la Commune de DOUVRES-LA-DELIVRANDE, retenu la compétence du juge judiciaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de CAEN ;

AUX MOTIFS QUE « pour déterminer l’ordre de juridiction compétent, il convient de rechercher si l’exploitation du camping municipal de Douvres la Délivrande présente le caractère d’un service public administratif ou d’un service public industriel et commercial ; que les opérations auxquelles ce service public se livre, à savoir l’exploitation du camping, ont pour objet de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d’hébergement et sont de la même nature que celles auxquelles des entreprises privées peuvent se livrer, ce qui tend à lui donner un caractère industriel et commercial ; que, par ailleurs, la commune de Douvres la Délivrande, qui seule dispose des informations nécessaires sur le mode de financement de ce service, n’allègue ni ne démontre que celui-ci fonctionne exclusivement ou principalement grâce à des subventions budgétaires, ce dont il peut être déduit qu’il est principalement financé par les redevances payées par les usagers ; qu’il s’ensuit que le camping géré par la commune de Douvres la Délivrande a bien le caractère d’un service public industriel et commercial ; que la nature privée des rapports existants entre l’usager d’un service public industriel et commercial et ce service s’oppose à la compétence de la juridiction administrative, même si la cause du dommage réside dans un défaut d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public (…) » (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p. 4,§ 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, l’aménagement et la gestion d’un camping municipal par une commune, dans l’intérêt général, pour promouvoir le tourisme, constitue en principe un service public administratif ; qu’en énonçant qu’une telle activité, déployée par une commune pour mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d’hébergement, était de même nature que celle à laquelle des entreprises privées peuvent se livrer, pour en déduire que le service public devait être considéré comme industriel et commercial, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1789, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l’aménagement et la gestion d’un camping municipal par une commune, dans l’intérêt général, pour promouvoir le tourisme, constitue par principe un service public administratif, il appartient à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial du service, au besoin après avoir formulé une demande de communication, d’établir les modalités de financement et de fonctionnement du service pour démontrer son caractère industriel et commercial ; qu’en faisant peser la charge de la preuve sur la Commune qui se prévalait d’un service public administratif, les juges du second degré ont violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les règles gouvernant la charge de la preuve.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-12.821, Publié au bulletin