Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-68.057, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-68.057
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-68.057
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 27 mai 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022463039
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201516
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l’article 53 de la loi n° 2000-01257 du 23 décembre 2000 et le décret 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du dernier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; que lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l’année suivant la date de la consolidation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M.

X…

, ancien salarié de la société Saint-Gobain et retraité depuis le 1er août 2006, a été atteint d’une maladie liée à une exposition à l’amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 mars 1999, le taux d’incapacité ayant été fixé à 5 % ; que le 23 avril 2008, M.

X…

a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande d’indemnisation de M.

X…

, l’arrêt retient que quel que soit le point de départ retenu, que soit prise en considération la date du 28 février 2000, alléguée par la victime comme étant celle à laquelle ses droits étaient acquis, ou celle, plus favorable, proposée par le Fonds, du 21 janvier 2003, correspondant à l’adoption de son barème d’indemnisation, la prescription quadriennale était acquise lorsque la demande d’indemnisation a été présentée ; qu’en effet, cette demande aurait dû intervenir, dans le meilleur des cas, le 1er janvier 2008 pour interrompre le cours de la prescription ; que de l’aveu même de M.

X…

, elle n’est intervenue que le 23 avril 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des productions ni de l’arrêt que la consolidation du dommage subi par M.

X…

ait été constatée, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ; le condamne à payer à M.

X…

la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M.

X…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’acquisition de la prescription quadriennale et d’avoir, en conséquence, débouté Monsieur Michel

X…

de l’intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précise que le FIVA est un établissement public national à caractère administratif ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 10 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pris pour l’application de ladite loi que cet établissement est doté d’un comptable public ; qu’est donc applicable au Fonds la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose notamment que sont prescrites toutes créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public « qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que contrairement à ce que soutient Monsieur

X…

, la prescription quadriennale n’est pas applicable aux seules créances certaines, liquides et exigibles, puisque l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 a prévu, parmi les causes interruptives de prescription, toute demande en paiement, toute réclamation écrite ou tout recours formé devant une juridiction relatif non seulement au paiement de la créance, mais aussi « au fait générateur, à l’existence, (ou) au montant » de celle-ci ; qu’une telle précision serait inutile, et même hors de propos, si la prescription instituée par ce texte ne s’appliquait qu’au paiement de créances certaines liquides et exigibles ; que soit prise en considération la date du 28 février 2000, alléguée par Monsieur

X…

comme étant celle à laquelle ses droits étaient acquis, ou celle, plus favorable, proposée par le FIVA, du 21 janvier 2003, correspondant à l’adoption de son barème d’indemnisation, la prescription quadriennale était acquise lorsque la demande d’indemnisation a été présentée ; qu’en effet, cette demande aurait dû intervenir, dans le meilleur des cas, le 1er janvier 2008 pour interrompre le cours de la prescription ; que de l’aveu même de Monsieur

X…

, elle n’est intervenue que le 23 avril de la même année ; qu’en conséquence, il convient de débouter le requérant de ses demandes ;

ALORS QU’aux termes de l’article 53 de la loi n° 1257 du 23 décembre 2000 et de son décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes d’indemnisation formées auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par les victimes de l’amiante ou leurs ayants droits ne sont soumises à aucun délai de prescription ; qu’en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l’amiante et le Fonds d’indemnisation, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

ET ALORS QUE la prescription quadriennale n’est applicable aux créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public que lorsque les demandes d’indemnisation en cause tendent à la réparation de dommages causés par une collectivité publique ; qu’en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l’amiante et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, cependant que ce dernier a pour mission, en application de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale, de prendre en charge des créances qui ne sont pas nées d’un fait ou d’une faute imputables à une collectivité publique, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a simplement pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes de l’amiante, qui détiennent une créance sur l’Etat résultant de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale ; qu’il n’est donc pas, lui-même, débiteur de ladite créance de solidarité nationale, mais est simplement chargé de la constater, d’en fixer le montant et de la payer, pour le compte de l’Etat ; que dès lors, seul ce dernier, débiteur de la créance, serait le cas échéant fondé à opposer à celle-ci la prescription quadriennale ; qu’en constatant en l’espèce l’acquisition de la prescription quadriennale, confirmant ainsi la décision du directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui n’avait aucune qualité pour opposer à la créance de Monsieur

X…

envers l’Etat la prescription quadriennale, la cour d’appel a violé les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

ALORS EN OUTRE QU’en matière d’indemnisation des victimes de l’amiante, nul n’a de créance sur l’Etat, avant que l’existence de celle-ci ne soit constatée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ; qu’en constatant en l’espèce l’acquisition de la prescription quadriennale, confirmant ainsi la décision du directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante opposant à Monsieur

X…

la prescription quadriennale sur une créance non encore née, la cour d’appel a violé les articles 53 de la loi n° 2000-1 257 du 23 décembre 2000 et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

ALORS AU SURPLUS QU’en estimant que délai imparti aux victimes de l’amiante dont la révélation de la maladie était antérieure au 21 janvier 2003 pour saisir le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation courait depuis cette date, correspondant à celle de la mise en place du formulaire d’indemnisation élaboré par le Fonds, sans rechercher si ledit formulaire permettait aux victimes d’agir effectivement et efficacement et si sa mise à la disposition des victimes était donc de nature à permettre à celles-ci de faire valoir leurs droits auprès du Fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

ET ALORS ENFIN QU’en estimant que le délai pour agir en indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante courait depuis le 21 janvier 2003, date de mise en place du formulaire d’indemnisation élaboré par le Fonds, sans rechercher si cette mise en place et la possibilité qui en résultait pour les victimes de présenter leurs demandes d’indemnisation et les conditions dans lesquelles elles pouvaient le faire, avaient fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante, seule de nature à ce que les victimes de l’amiante soient effectivement informées de leur droits et donc à ce que le délai de prescription quadriennale puisse courir à leur encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

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