Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L. 2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants.

Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu’il n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 10-10.678, Bull. 2010, V, n° 195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-10678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 195
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 3 janvier 2010
Textes appliqués :
articles L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022853928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01710
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance Paris 11e, 4 janvier 2010), que le syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière de Paris a notifié à la Fondation de l’Armée du Salut la désignation de Mme X… en qualité de délégué syndical de l’établissement du Palais des Dames, par lettre reçue le 5 décembre 2009 ; que l’employeur a contesté cette désignation en alléguant notamment que lors du premier tour des élections des titulaires du comité d’établissement qui se sont déroulées le 6 octobre 2010, le syndicat avait présenté dans le collège employés Mme X… qui avait obtenu plus de 10 % des voix, mais qu’il n’avait pas présenté de candidat dans le collège cadre, une carence ayant été constatée, de sorte que le syndicat qui n’avait obtenu le score électoral nécessaire au premier tour que dans le collège employés ne pouvait pas prétendre être représentatif dans l’ensemble de l’entreprise ;

Attendu que la Fondation de l’Armée du Salut fait grief au jugement d’avoir validé la désignation de Mme X… dans l’établissement du Palais des dames alors selon le moyen que : " la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical dans l’établissement s’apprécie par rapport à l’ensemble du personnel de l’établissement et que pour pouvoir désigner un délégué syndical, un syndicat non catégoriel doit donc être représentatif dans l’ensemble des collèges ; qu’un syndicat non catégoriel qui n’a pas présenté de liste dans l’un des collèges électoraux au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’établissement ne peut, par suite, être regardé comme représentatif, quels que soient les suffrages qu’il a recueillis au premier tour dans le ou les autre (s) collège (s) ou au second tour des élections ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail » ;

Mais attendu que, selon l’article L. 2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants ; qu’il en résulte que satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu’il n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges ;

D’où il suit que le tribunal qui a constaté que tel était le cas n’encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de l’Armée du Salut à payer au Syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière de Paris et à Mme X…, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour l’association Fondation de l’Armée du Salut

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir validé la désignation par le syndicat SDAS FO 75 de Mme Josiane X…, en qualité de déléguée syndicale pour l’établissement « Le Palais de la femme » de la Fondation de l’Armée du salut ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 2122-1 du code du travail ne précise nullement que les résultats des élections des titulaires au comité d’entreprise doivent s’apprécier dans tous les collèges, mais uniquement que sont représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ; que la Fondation ajoute une condition au texte en soutenant que la représentativité syndicale s’apprécie au vu des résultats recueillis dans tous les collèges ; qu’il résulte des procès-verbaux que FO a obtenu plus de 10 % des suffrages puisque Mme X… a été élue en qualité de représentant du personnel au comité d’établissement ;

ALORS QUE la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical dans l’établissement s’apprécie par rapport à l’ensemble du personnel de l’établissement et que pour pouvoir désigner un délégué syndical, un syndicat non catégoriel doit donc être représentatif dans l’ensemble des collèges ; qu’un syndicat non catégoriel qui n’a pas présenté de liste dans l’un des collèges électoraux au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’établissement ne peut, par suite, être regardé comme représentatif, quels que soient les suffrages qu’il a recueillis au premier tour dans le ou les autre (s) collège (s) ou au second tour des élections ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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