Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2010, 09-69.712, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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L'ACTION DU BAILLEUR N'INTERROMPT PAS LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION DU LOCATAIRE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION (Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n° 20-20219) : En application de l'article L. 145-10 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction du locataire est la date de la signification du refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Le locataire n'ayant conclu au rejet des prétentions du bailleur tendant à voir valider le refus de renouvellement et n'ayant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-69.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-69.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er juillet 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022880786
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C301171
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, par une interprétation que l’ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que les lettres de la société HLM France habitation des 29 juin 2005, 29 novembre 2005 et 31 mars 2006 n’étaient pas interruptives du délai de prescription, et que l’action de la locataire en payement d’une indemnité d’éviction avait été engagée plus de deux ans après la date d’effet du congé, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette action était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elma distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elma distribution à payer à la société HLM France habitation la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Elma distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Elma distribution.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 15 avril 2008 et D’AVOIR déclaré prescrite l’action de la société ELMA DISTRIBUTION en paiement de l’indemnité d’éviction ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que la forclusion biennale est prévue par les articles L 145-9 alinéa 5 et L 145-10 alinéa 5 du Code de commerce relatifs aux congés et refus de renouvellement du bail commercial (dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, laquelle a supprimé la qualification de délai de forclusion pour le délai de deux ans) ; que selon l’article L 145-9 alinéa 5, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et doit à peine de nullité préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; que selon l’article L 145-10 alinéa 5, l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit à peine de nullité indiquer que le locataire qui entend soit contester le refus de renouvellement soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ; qu’il est de jurisprudence constante que le champ d’application de la forclusion biennale prévue par ces textes est réduit à l’hypothèse où le bailleur n’a pas offert le paiement de l’indemnité et ne concerne pas le congé comportant refus de renouvellement du bail et offre de paiement de l’indemnité d’éviction, tel qu’il a été délivré en l’espèce par la société d’HLM LA LUTECE devenue FRANCE HABITATION ; que la jurisprudence a exclu du champ d’application des articles L 145-9 et L 145-10 du Code de commerce les actions en paiement d’une indemnité d’éviction dans l’hypothèse où le bailleur a proposé le paiement de cette indemnité, comme c’est le cas en l’espèce ; que l’application du délai de forclusion devant être écartée en l’espèce, il a été jugé (Cour de cassation 31 mai 2007 Bull civ III n° 92), dans I’ hypothèse d’un congé délivré par le bailleur avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de commerce, lequel édicte que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V relatif aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; que la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de commerce n’est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d’éviction soit contesté (Cour de cassation 31 mai 2007) ».

ET QUE « le délai de deux ans court à rencontre du locataire destinataire d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à compter de la date pour laquelle le congé est donné, soit en l’espèce le 30 juin 2004 ; que la société locataire n’a intenté aucune action, ne serait-ce qu’en référé, avant le 18 décembre 2006, date de l’assignation introductive d’instance ; que les courriers de la société HLM FRANCE HABITATION des 29 juin 2005, 29 novembre 2005 et 31 mars 2006, qui sollicitent de la part de la société locataire la communication des justificatifs servant de base à sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction de 70.000 € puis la communication du bilan 2004 de la société ELMA DISTRIBUTION, ne sont pas interruptifs du délai de prescription de deux ans ; qu’en conséquence, l’action de la société ELMA DISTRIBUTION en paiement de l’indemnité d’éviction est irrecevable comme prescrite ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ;

ALORS D’UNE PART QUE la reconnaissance, même tacite, par un bailleur de l’existence, dans son principe, du droit à indemnité d’éviction de son locataire, suffit à interrompre la prescription ; qu’en l’espèce, et comme l’avait expressément relevé le Tribunal, après avoir fait délivrer à la société preneuse un congé pour le 30 juin 2004 avec offre d’une indemnité d’éviction, la propriétaire des locaux avait sollicité les pièces justificatives servant de base à la demande en paiement d’une indemnité d’éviction chiffrée à 70.000 €, en maintenant dans ses derniers courriers du 29 novembre 2005 et du 31 mars 2006 sa proposition d’une fixation amiable de l’indemnité d’éviction due à sa locataire ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l’ensemble de ces éléments n’attestait pas d’une reconnaissance par la bailleresse de l’existence, dans son principe, du droit à indemnité d’éviction de sa locataire ayant en conséquence interrompu la prescription, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2248 ancien du Code civil et de l’article L 145-60 du Code de commerce ;

ALORS D’AUTRE PART QUE dans son courrier du 29 juin 2005, la propriétaire des locaux, après avoir pris note de la demande en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 70.000 € et sollicité des précisions sur les bases de calcul retenues par la locataire, avait fait état de son accord pour un entretien sur les modalités d’éviction et « pour rechercher une issue amiable à cette affaire » ; qu’en procédant à une lecture partielle de ce courrier en affirmant qu’il se bornait à solliciter de la part de la société locataire la communication des justificatifs servant de base à sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction de 70.000 €, pour lui dénier un effet interruptif de prescription, la Cour d’appel a dénaturé par omission cette lettre et a violé l’article 1134 du Code civil.

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