Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 10-80.718, Publié au bulletin

  • 10 du code pénal modifié par la loi du 9 juillet 2010·
  • Décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu·
  • Décision d'acquittement, de relaxe ou de non·
  • Application dans le temps·
  • Denonciation calomnieuse·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Pourvoi en cours·
  • Faits dénoncés·
  • Loi plus douce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse, en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient, reprenant les termes de l’article 226-10 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, que la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n’était pas établie

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 sept. 2010, n° 10-80.718, Bull. crim., 2010, n° 133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-80718
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 133
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 20 octobre 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 20 mars 2001, pourvoi n° 00-84.011, Bull. crim. 2001, n° 75 (annulation)
Crim., 20 mars 2001, pourvoi n° 00-84.011, Bull. crim. 2001, n° 75 (annulation)
Textes appliqués :
article 226-10 du code pénal modifié par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022902709
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR04988
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Jean X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen d’annulation relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 modifiant notamment le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal ;

Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du code pénal ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, l’arrêt relève que ce délit suppose, en premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les termes de l’article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu’en l’espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n’était pas établie ;

Mais attendu que l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, issu de l’article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ;

Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 10-80.718, Publié au bulletin