Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.102, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 10-60.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-60.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Draguignan, 28 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022925054
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01817
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Draguignan, 29 janvier 2010) que le syndicat CFDT représenté par M. X…, trésorier du syndicat, a saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation de la liste présentée par le syndicat FO Trans-en-Provence aux élections des représentants du personnel et des élections qui ont eu lieu le 8 décembre 2009 au sein de la société Carrefour Trans-en-Provence ;

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de déclarer nul l’acte introductif d’instance et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l’existence d’une délibération de l’organe compétent d’un syndicat désignant le membre habilité à engager en son nom une action en justice se prouve par tout moyen ; qu’en déniant toute valeur probante à l’attestation du secrétaire général du syndicat produite devant lui pour établir l’existence d’une délibération du bureau habilitant le trésorier à agir dès lors que cette délibération n’était pas elle-même versée aux débats, le tribunal d’instance, qui a ainsi déclaré indispensable une preuve écrite pourtant non requise par la loi, a violé les articles L. 2131-1 et suivants, L. 2132-3 en particulier, du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui a relevé que M. X… avait produit aux débats, non pas la délibération du bureau syndical qui, aux termes des statuts du syndicat est seul habilité à désigner l’un des ses membres pour ester en justice au nom du syndicat et le représenter, mais une simple attestation du secrétaire général faisant état de cette délibération, a exactement décidé que cette pièce ne pouvait suppléer la production de la délibération prévue par les statuts ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des services du Var.

Le syndicat CFDT des Services du Var fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré nul son acte introductif d’instance et de l’avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QU’aux fins de justifier de sa capacité à agir au nom et pour le compte du syndicat, Monsieur X… verse aux débats une attestation à en tête de la CFDT signé de Roger Y…, secrétaire général, aux termes de laquelle il est précisé qu'« après délibération, le bureau des commerces et services du Var mandate Monsieur X… Philippe pour ester en justice dans l’affaire de contestation du syndicat FO Carrefour Trans en Provence » ; que l’on observera que Monsieur X… a la qualité de trésorier, et non de secrétaire général du syndicat CFDT des Services du Var et qu’il ne produit pas aux débats, même dans le cadre de la note en délibéré expressément autorisée par le Tribunal, la délibération du bureau syndical l’ayant spécialement désigné pour représenter la personne morale dans le cadre du présent litige et ce, conformément aux statuts ; que la seule production d’une attestation du secrétaire général faisant état de l’existence de cette délibération ne saurait suppléer l’absence aux débats de cette pièce, indispensable à établir la régularité de l’acte introductif d’instance.

ALORS QUE l’existence d’une délibération de l’organe compétent d’un syndicat désignant le membre habilité à engager en son nom une action en justice se prouve par tout moyen ; qu’en déniant toute valeur probante à l’attestation du secrétaire général du syndicat produite devant lui pour établir l’existence d’une délibération du bureau habilitant le trésorier à agir dès lors que cette délibération n’était pas elle-même versée aux débats, le Tribunal d’instance, qui a ainsi déclaré indispensable une preuve écrite pourtant non requise par la loi, a violé les articles L. 2131-1 et suivants, L. 2132-3 en particulier, du code du travail.

ET ALORS QUE la nullité à raison d’une irrégularité de fond n’a pas lieu d’être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que dès lors, en déclarant nul l’acte introductif d’instance en raison du défaut de pouvoir du trésorier du syndicat qui l’avait saisi sans rechercher si l’attestation établie par le secrétaire général, statutairement habilité à engager toute procédure, pour justifier de la régularité de l’action ne couvrait pas l’irrégularité dont celle-ci aurait été affectée à l’origine, le Tribunal d’instance n’a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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