Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 oct. 2010, n° 08-42.527
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-42.527
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 septembre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022950777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01989
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2008), que M. X…, après avoir effectué plusieurs missions de travail temporaire, en qualité de mécanicien, auprès de la société Orca Marine, a été engagé par celle-ci, à compter du 2 mai 2005, selon un contrat de travail intitulé « contrat de chantier (durée déterminée) », ledit contrat indiquant qu’il exercerait ses fonctions sur le chantier « Port de la Condamine » à Monaco ; qu’il a été licencié le 16 septembre 2005 pour insuffisance professionnelle ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d’obtenir paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de juger qu’il a été engagé par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l’origine par nature et de le débouter de sa demande principale, alors, selon le moyen, que seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cette requalification ne peut être opérée qu’en faveur du salarié ; qu’en l’espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l’employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d’appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L. 122-3-13) du code du travail et de l’ordre public social ;

Mais attendu que si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu’à la demande du salarié, la qualification exacte d’un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l’office du juge ;

Et attendu que la cour d’appel, saisie d’un litige mettant en cause la nature exacte du contrat de travail liant les parties, devait, en présence d’un contrat dont les termes prêtaient à confusion, se prononcer sur la qualification de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes, d’avoir jugé que Monsieur X… a été engagé par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l’origine par nature et de l’avoir débouté de sa demande principale ; AUX MOTIFS QUE :

« Le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énumérés à l’article L 122-1-1 du Code du Travail.

En l’espèce, le contrat de travail liant les parties est intitulé « contrat de chantier » et vise expressément le chantier « PORT DE LA CONDAMNINE » à MONACO.

Malgré l’indication « (durée déterminée) » il ne peut en aucun cas être qualifié de contrat à durée déterminée dans la mesure où il ne comporte aucune clause ou mention visant les cas de recours énoncés à l’article L 122-1-1.

Il s’agit par conséquent d’un contrat, par nature, à durée indéterminée dont il convient d’examiner la rupture ».

ALORS QUE seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cette requalification ne peut être opérée qu’en faveur du salarié ; qu’en l’espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l’employeur à verser 25. 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que la Cour d’appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L. 122-3-13) du Code du travail et de l’ordre public social.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes, d’avoir jugé que le licenciement de Monsieur X… est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de sa demande subsidiaire ; AUX MOTIFS QUE :

« L’insuffisance professionnelle, lorsqu’elle est alléguée comme fondant un licenciement, doit reposer sur des éléments concrets dont l’employeur doit faire la démonstration.

En l’espèce, Mohamed X… a été engagé en qualité de mécanicien avec une rémunération brute mensuelle de 2950, 00 euros correspondant à une catégorie d’ouvriers bénéficiant d’une large autonomie dans la réalisation du travail. Or, il ressort des pièces du dossier, tant des attestations versées au débat que des relevés téléphoniques et des relevés kilométriques des déplacements de Monsieur Y… mécanicien à MARSEILLE, que celui-ci était contraint, très fréquemment, soit de se déplacer sur le site de MONACO sur lequel Mohamed X… était en poste, soit de répondre à des appels téléphoniques de ce dernier, éléments démontrant que Mohamed X… ne disposait pas de la compétence lui permettant d’exercer ses fonctions avec l’autonomie nécessaire telle que laissée entendre par son curriculum vitae.

Par ailleurs, si Mohamed X… avait déjà travaillé pour le même employeur en qualité d’intérimaire, il apparaît qu’il ne l’a été que sur une très courte période (du 21 mars au 30 avril 2005) et pour l’exécution de travaux à MARSEILLE consistant en maintenance et entretien d’une barge et de matériel de levage. Il convient par conséquent de juger que l’employeur démontre des faits justifiant le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, d’infirmer la décision entreprise et de débouter Mohamed X… de l’intégralité de ses prétentions ». ALORS QUE le salarié embauché à trois reprises en contrat temporaire de quinze jours puis en contrat à durée déterminée avec une période d’essai de quinze jours ne peut, fut-ce au prix d’une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, valablement être licencié six mois après la date de la première embauche pour insuffisance professionnelle sans avoir reçu auparavant le moindre avertissement ; que la satisfaction de l’employeur sur les compétences du salarié résulte nécessairement du renouvellement du contrat de travail temporaire et a fortiori de la poursuite des relations de travail ; que la Cour d’appel qui pour juger la cause du licenciement réelle et sérieuse retient que la période antérieure à l’embauche en contrat à durée indéterminée était de très courte durée et que les fonctions du salarié ont évolué avec le contrat de travail requalifié à durée indéterminée sans rechercher si l’employeur avait préalablement au licenciement fait part au salarié de son mécontentement sur ses compétences, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l’article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes dont celle subsidiaire en paiement d’une indemnité de requalification

AUX MOTIFS QUE :

« L’insuffisance professionnelle, lorsqu’elle est alléguée comme fondant un licenciement, doit reposer sur des éléments concrets dont l’employeur doit faire la démonstration.

En l’espèce, Mohamed X… a été engagé en qualité de mécanicien avec une rémunération brute mensuelle de 2950, 00 euros correspondant à une catégorie d’ouvriers bénéficiant d’une large autonomie dans la réalisation du travail. Or, il ressort des pièces du dossier, tant des attestations versées au débat que des relevés téléphoniques et des relevés kilométriques des déplacements de Monsieur Y… mécanicien à MARSEILLE, que celui-ci était contraint, très fréquemment, soit de se déplacer sur le site de MONACO sur lequel Mohamed X… était en poste, soit de répondre à des appels téléphoniques de ce dernier, éléments démontrant que Mohamed X… ne disposait pas de la compétence lui permettant d’exercer ses fonctions avec l’autonomie nécessaire telle que laissée entendre par son curriculum vitae.

Par ailleurs, si Mohamed X… avait déjà travaillé pour le même employeur en qualité d’intérimaire, il apparaît qu’il ne l’a été que sur une très courte période (du 21 mars au 30 avril 2005) et pour l’exécution de travaux à MARSEILLE consistant en maintenance et entretien d’une barge et de matériel de levage. Il convient par conséquent de juger que l’employeur démontre des faits justifiant le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, d’infirmer la décision entreprise et de débouter Mohamed X… de l’intégralité de ses prétentions ».

ALORS QUE la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée entraîne d’office la condamnation de l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la Cour d’appel a requalifié le contrat sans octroyer d’indemnité au salarié, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 (ancien article L. 122-3-13) du Code du travail.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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